Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2204935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 3 mai 2022 par la commune de Montgeron pour un montant de 7 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Montgeron a méconnu le principe de responsabilité pénale personnelle, dès lors que la mise en demeure et le titre de recette auraient dû être adressés à la SCI Azaf, propriétaire des bâtiments litigieux ;
- le titre de perception attaqué méconnaît l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’astreinte ne peut être liquidée qu’à la fin de chaque trimestre échu, et non en cours de trimestre ;
- le montant de l’astreinte présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que M. B… n’étant pas l’auteur de l’infraction en cause, le maire ne pouvait légalement prononcer à son encontre, et liquider, une astreinte sur le fondement des articles L. 481-1 et suivant du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rebière, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Azaf, gérée par M. B…, s’est vu délivrer, les 21 octobre 2016 et 23 janvier 2019, un permis de construire puis un permis de construire modificatif en vue de la rénovation d’un pavillon et de la transformation d’ateliers en quatre pavillons d’habitation, sur un terrain situé au 36-38 rue du repos à Montgeron. Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 22 mars 2019. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 8 décembre 2021 suite à la modification sans autorisation d’un garage sur ce terrain, impliquant la suppression d’une place de stationnement. La SCI Azaf a déposé une déclaration préalable à laquelle le maire s’est opposé par un arrêté du 14 février 2022. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de Montgeron a mis M. B… en demeure d’interrompre immédiatement les travaux litigieux. Par un arrêté du 22 mars 2022, M. B… a été mis en demeure de procéder au retrait du dispositif litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Le 3 mai 2022, un titre de recette d’un montant de 7 500 euros a été émis à l’encontre de M. B… par la commune de Montgeron, correspondant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 15 au 30 avril 2022. M. B… demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ». Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : « I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
5. Il résulte de l’instruction que les autorisations d’urbanisme des 21 octobre 2016 et 23 janvier 2019 ont été délivrées à la SCI Azaf, propriétaire du terrain d’assiette du projet. Toutefois, l’arrêté du 21 février 2022 portant mise en demeure de faire cesser les travaux exécutés sans autorisation, puis l’arrêté du 22 mars 2022 portant mise en demeure de retirer le dispositif litigieux sous astreinte, ainsi que le titre de recette contesté émis sur le fondement de cette dernière mise en demeure, ont été adressés, non pas à la SCI Azaf, mais à M. B…, gérant de cette société. Or, la SCI Azaf, qui dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de son gérant conformément à l’article 1842 du code civil, doit seule être regardée comme étant maître d’ouvrage et auteur des constructions réalisées en infraction avec le code de l’urbanisme et ainsi, seule à même d’assurer, en son nom propre, la mise en conformité ou la régularisation des travaux en cause. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme « l’intéressé » au sens des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le maire de Montgeron ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application de la loi, mettre en demeure M. B… sous astreinte, et liquider à son débit cette astreinte sur le fondement des articles L. 481-1 et suivant du code de l’urbanisme. Ainsi, le bien-fondé de la créance litigieuse est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, le titre exécutoire du 3 mai 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montgeron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1 800 euros à verser à M. B… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 3 mai 2022 par la commune de Montgeron à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 2 : La commune de Montgeron versera une somme de 1 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montgeron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montgeron.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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