Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2300718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) reçue le 24 février 2023 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 428 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et capitalisation des intérêts, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’illégalité du rejet implicite de sa demande de versement du CIA ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais perçu le CIA mis en place depuis le 1er avril 2018, date d’entrée en vigueur de la délibération du 18 mars 2018 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne perçoit aucun CIA alors que son évaluation au titre de l’année 2022 est excellente ;
— la décision lui a causé un préjudice en le privant de manière illégale de son CIA depuis que celui-ci existe, ce qui lui ouvre droit au versement du CIA à hauteur de la somme de 428 euros depuis le 1er avril 2018 ;
— une mesure d’injonction sera prescrite compte-tenu de l’ancienneté de la créance et du défaut de réponse de l’administration ;
— l’illégalité fautive du refus de versement du CIA lui a causé un préjudice financier justifiant l’octroi de dommages intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Saint-Louis, représentée par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de versement du CIA présente un caractère facultatif et que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lomari, pour la commune de Saint-Louis ;
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal titulaire au sein de la commune de Saint-Louis, exerce des fonctions de manager opérationnel depuis 2017. Par courrier reçu le 24 février 2023, il a demandé au maire de Saint-Louis le bénéfice du versement du complément indemnitaire annuel à hauteur de 107 euros par an, avec versement rétroactif depuis le 2 mars 2018. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 428 euros au titre du complément indemnitaire annuel auquel il peut prétendre depuis le mois d’avril 2018, soit pendant quatre années, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’illégalité de la décision de refus.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique, désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Il résulte de l’application de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
3. En application de ces dispositions, par une première délibération du 2 mars 2018, actualisée par une seconde délibération du 25 juillet 2019, le conseil municipal de Saint-Louis a adopté le RIFSEEP, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), actant ainsi le principe de la mise en place du CIA au profit des catégories d’agents relevant de ce régime indemnitaire. Si la commune fait valoir que le versement de ce complément ne revêt pas de caractère obligatoire, il résulte toutefois des termes de la délibération que « les montants individuels du CIA ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal », impliquant nécessairement qu’il soit procédé à un examen périodique, en l’occurrence annuel, de la situation individuelle des agents susceptibles d’en bénéficier. Or, il est constant que M. A n’a jamais perçu ce complément de rémunération et n’a reçu aucune notification d’un taux quelconque, fût il égal à zéro depuis 2018. En outre, M. A qui relève du groupe de fonctions C2 « managers opérationnels » produit son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2022 attestant son engagement professionnel et sa manière de servir au sens des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 qui indique que sa manière de servir a été appréciée de manière positive, les niveaux « maitrise » ou « expert » lui étant appliqués au titre des divers critères d’évaluation, et l’appréciation littérale mentionnant notamment qu’il est un « agent très compétent et qu’il a de grande capacité sur plusieurs corps de métier ». Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commune de Saint-Louis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant le versement de tout CIA, alors que le requérant pouvait, au regard de son évaluation, prétendre à une indemnité totale de 144 euros correspondant à un tiers du montant maximal du CIA, au titre de la période en litige portant sur quatre années. En revanche, si M. A sollicite des dommages intérêts au motif de l’abstention fautive de la commune à ne pas lui avoir notifié chaque année depuis l’instauration par elle du régime du RIFSEEP en 2018, une décision lui permettant d’être informé du montant du CIA, cette demande ne présente pas de caractère certain ni déterminé. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 144 euros au titre du CIA.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement prononçant la condamnation de la commune de Saint-Louis à verser une indemnité à M. A, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de procéder à un tel versement, ni, dès lors, de fixer un délai et une astreinte pour qu’il soit procédé à son exécution.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de réception de sa demande. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 24 février 2024, date de la première échéance annuelle et à chaque échéance suivante.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Louis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Louis est condamnée à verser la somme de 144 euros à M. A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023. Les intérêts échus à la date du 24 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Louis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLa présidente,
A.BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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