Annulation 14 février 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2512497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 février 2025, N° 2500560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, sous le n° 2512497, M. A… C… B…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission d’expulsion ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 24 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 3 décembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II.) Par une ordonnance de renvoi n° 2512734 du 13 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C… B…, enregistrée le 26 octobre 2025.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le
n° 2516808, M. B…, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 28 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 janvier 2026.
Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 2500560 du 14 février 2025 du tribunal administratif d’Orléans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Nganga représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 11 mars 1999 à Pointe-Noire (République du Congo), est entré sur le territoire français en 2008 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et déclare s’y maintenir depuis lors. M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 7 novembre 2023. Entre le 26 juillet 2017 et le 18 janvier 2024, M. B… a fait l’objet de neuf condamnations pénales inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont quatre ont donné lieu à des peines d’emprisonnement ferme, notamment pour des faits d’usage d’offre ou de cession de stupéfiant, de menace de mort réitérée, de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou encore de vol. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500560 du 14 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Par un premier arrêté du 8 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne, qui est territorialement compétent compte tenu du domicile du requérant situé dans ce département, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512497 et n° 2516808 présentées par M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2512497 :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer le vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission d’expulsion et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci n’édicte aucune décision d’expulsion à son encontre. Il s’ensuit que ces deux moyens ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de Seine-et-Marne à l’occasion du réexamen enjoint par le jugement n° 2500560 du 14 février 2025 du tribunal administratif d’Orléans méconnaissant son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du casier judiciaire national, que M. B… a été condamné à neuf reprises, entre le 26 juillet 2017 et le 18 janvier 2024, à un total de 4 ans et 5 mois d’emprisonnement, notamment pour des faits d’usage d’offre ou de cession de stupéfiant, de menace de mort réitérée, de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou encore de vol. Il ressort par ailleurs de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a fait l’objet d’une révocation partielle de son sursis probatoire par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 juillet 2025. D’autre part, si M. B… soutient que l’essentiel de sa famille vit en France, dont notamment ses parents ainsi que trois de ses sœurs dont deux ont la nationalité française, M. B… se contente de produire, entre autres, des documents d’identité des membres de sa famille sans toutefois justifier de la réalité et de l’intensité de ses liens avec sa famille. Par ailleurs, M. B… est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire, et ne démontre pas être dénué de tout lien avec son pays d’origine. Enfin, le requérant ne démontre aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B… représente une menace pour l’ordre public, les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et eu égard aux buts desquels ces décisions ont été prises. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la requête n° 2516808 :
Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de la requête que l’intéressé n’invoque aucun fondement juridique précis dont il entend se prévaloir. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les décisions contestées sont motivées en fait et en droit, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2512497 et n° 2516808 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et aux préfets de l’Essonne et de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne aux préfets de l’Essonne et de Seine-et-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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