Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 avril et 11 mai 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Nicolae, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 janvier 2026 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 10 décembre 2025 portant refus délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : artiste-auteur » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable en ce qu’une requête en annulation de la décision litigieuse a été enregistré par le tribunal ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de travailler sur les projets d’animation qui lui ont été proposés, le premier nécessitant initialement sa présence à Avignon et à Salon-de-Provence entre le 8 janvier et le 31 mars 2025 et les deux autres étant initialement prévus du 6 avril à fin juin 2026 et du 15 mars 2026 au 28 février 2027, ces projets ont pu être décalés, mais elle risque ne pas pouvoir les honorer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son dossier est complet et qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; elle a presque dix ans d’expérience dans l’animation, son travail est reconnu et elle exerce sur d’importants projets culturels d’envergure internationale ; elle dispose d’importantes ressources sur ses comptes bancaires représentant plus de quatre fois le montant du SMIC annuel 2026, lesquelles lui permettront de subvenir à ses besoins en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2607985 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Nicolae, avocat de Mme A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’Intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 24 juin 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 décembre 2025 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 10 décembre 2025 portant refus délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : artiste-auteur ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’exécution de la décision implicite née le 13 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 décembre 2025 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 10 décembre 2025 portant refus délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : artiste-auteur ».
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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