Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 mars 2023, n° 2001835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 avril 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) NIKA INVEST.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 mars 2020, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 septembre 2021, la SARL NIKA INVEST, représentée par Me Jacomin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, en ramenant la base imposable de la somme de 320 167 euros à la somme de 91 404 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le vérificateur, agent de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, était territorialement incompétent pour lui adresser une proposition de vérification dès lors que son siège se trouve au Luxembourg ;
— elle a été induite en erreur sur l’étendue de ses garanties dès lors que la lettre de réponse aux observations du contribuable du 5 février 2018 mentionnait, par erreur, la faculté de demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’administration a eu un comportement déloyal en lui laissant croire qu’elle pouvait bénéficier des garanties contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
— l’article 3.3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise fait obstacle à ce qu’elle soit assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de sa participation dans une société fiscalement translucide ;
— l’acte anormal de gestion n’est pas caractérisé dès lors que la mise à disposition gratuite de l’appartement relève d’un pur choix de gestion de la société civile immobilière (SCI) VERA et FAMILY III, prévu dans ses statuts ;
— s’agissant de l’évaluation de la valeur locative du bien, l’administration était tenue de tenir compte de ce qu’il s’agit d’un bien d’exception présentant un caractère « illiquide » et, par suite, difficile à louer ;
— le bien en cause était inhabitable et, par suite, non louable, en 2014 ;
— le taux de rendement de 4 % retenu par l’administration doit être ramené à 2,8 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL NIKA INVEST ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsbilité limitée (SARL) NIKA INVEST, société de droit luxembourgeois, détient 99,33 % du capital société de la société civile immobilière (SCI) de droit français VERA et FAMILY III. Cette dernière est propriétaire d’un bien situé 51-55 avenue Montaigne à Paris (75008), comprenant un appartement d’une surface habitable de 400 m2 et de 54 m2 de dépendances (dont un parking extérieur de 34 m2 et un double emplacement véhicules de 20 m2). Lors d’un contrôle sur place, diligenté au titre des exercices 2014 à 2016, le service a constaté que la SCI VERA et FAMILY III mettait cette propriété à disposition de son autre associé, la SCI VERA et FAMILY II, à titre gratuit au titre des années soumises au contrôle. Dans un premier temps, l’administration fiscale a adressé à la SCI VERA et FAMILY III les propositions de rectification du 1er décembre 2017 au titre de 2014 et du 15 février 2018 au titre de 2015 et 2016, à fin de réintégration dans ses résultats du montant des recettes qu’elle avait ainsi renoncé à percevoir. Dans un second temps, tirant les conséquences de cette réintégration, le service a adressé à la société requérante des propositions de rectifications afférentes à l’impôt sur les sociétés dû sur ces bénéfices, à hauteur de sa quote-part de détention du capital social de la SCI VERA et FAMILY III. Par un avis du 14 décembre 2018, les impositions supplémentaires en cause ont été mises en recouvrement, mettant à la charge de la SARL NIKA INVEST un supplément d’impôt sur les sociétés de 111 869 euros en droits et pénalités au titre de l’exercice clos en 2014, 99 689 euros en droits et pénalités au titre de l’exercice clos en 2015 et 108 609 euros en droits et pénalités au titre de l’exercice clos en 2016. La SARL NIKA INVEST demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement de la SARL NIKA INVEST à l’impôt sur les sociétés en France :
Au regard du droit interne :
2. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA , 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet () les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié () et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles. » Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une personne morale étrangère associée d’une société de personnes propriétaire d’immeubles en France, il convient d’examiner si les caractéristiques de la société associée permettent de l’assimiler à une société française de capitaux. Si tel est le cas, la société est alors passible de l’impôt sur les sociétés en raison de sa seule forme.
3. Les sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituent des sociétés de capitaux et la responsabilité de leurs associés est limitée au montant de leurs apports. Elles sont, en ce sens, assimilables aux sociétés à responsabilité limitée de droit français assujetties, sauf option contraire, à l’impôt sur les sociétés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante. Par suite, la SARL NIKA INVEST doit être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale et est donc passible de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du 1 de l’article 206 du code général des impôts.
Au regard de la convention franco-luxembourgeoise :
4. Les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société.
5. Il incombe au juge de l’impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l’imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l’absence dans la convention applicable au litige de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l’article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d’être regardée, soit comme résidente de France, soit comme ayant à l’égard de la France une obligation fiscale limitée à raison notamment des revenus immobiliers qui y trouvent leur source, et de vérifier qu’aucune de ses stipulations ne s’oppose à l’imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu’aucune stipulation de la convention ne s’oppose à ce que l’impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant signé le 24 novembre 2006 : « 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où les biens sont situés. () / 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation et de l’aliénation des biens immobiliers d’une entreprise. / 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux gains tirés de l’exploitation ou de l’aliénation d’immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n’ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts visés à l’article 1er. »
7. Les revenus immobiliers à raison desquels les impositions litigieuses ont été établies au nom de la société luxembourgeoise NIKA INVEST n’ont pas été réalisés par cette dernière, mais par la SCI VERA et FAMILY III. Si les stipulations précitées de l’article 3 de la convention ont pour effet de réserver à la France l’imposition des revenus de biens immobiliers situés dans cet Etat perçus par une entreprise luxembourgeoise dont les bénéfices seraient normalement imposables au Luxembourg en vertu du 1 de l’article 4 de cette convention, elles sont sans application pour déterminer le lieu d’imposition des revenus que cette entreprise tire des droits qu’elle détient dans une société civile soumise au régime des sociétés de personnes, quelles que soient les opérations à l’origine de ces revenus. De même, si cet article prévoit qu’il revient également à la France d’imposer les gains tirés, par une entreprise luxembourgeoise, de l’exploitation ou de l’aliénation d’immeubles situés dans cet Etat au travers de société dites transparentes, ces stipulations sont sans incidence sur le lieu d’imposition des revenus qu’une société luxembourgeoise tire des droits qu’elle détient dans une société dite translucide, soumise au régime des sociétés de personnes. Aucune des autres stipulations de la convention conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg n’est susceptible de s’appliquer aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes. Enfin, aucune stipulation dans cette convention ne s’oppose à l’imposition en France des revenus de la SCI VERA et FAMILY III, ni à ce que l’impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés.
8. Il résulte de ce qui précède que la convention conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ne fait pas obstacle à l’imposition en France des bénéfices tirés par la SARL NIKA INVEST de sa participation dans le capital de la SCI VERA et FAMILY III à raison de ses revenus immobiliers.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des opérations de contrôle : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / () / II. – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / (). / V. – Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s’entendent de l’appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l’exercice d’un rôle de direction de droit ou de fait, d’une relation d’association, de subordination ou d’interposition, ou de l’appartenance à un même groupe d’intérêts. Les arrêtés d’attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s’il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. () »
10. Il est constant que la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes était compétente pour contrôler la SCI VERA et FAMILY III, son siège étant situé dans ce département à Roquebrune-Cap-Martin (06190), et pour notifier à cette dernière le rehaussement de ces résultats. Ce vérificateur était donc compétent, en application des dispositions précitées, pour tirer les conséquences de ce rehaussement au niveau de l’impôt sur les sociétés dû par ses associés en application de l’article 8 du code général des impôts, à concurrence de leur part dans le capital social, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur siège social. Il convient en outre de relever que l’avis de mise en recouvrement se rapportant à ces impositions, établi au nom de la société requérante le 14 décembre 2018, a été, quant à lui, émis par la direction des résidents à l’étranger et des services généraux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du vérificateur ayant notifié les propositions de rectification doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (). » L’article L. 59 A du même code dispose : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, () ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; () / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. () "
12. Si, en cas de désaccord, l’administration doit saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à la demande du contribuable qui le lui demande, une telle saisine n’est obligatoire que dans la mesure où la commission est compétente pour se prononcer sur le désaccord.
13. Il résulte de l’instruction que le désaccord persistant entre l’administration et la SARL NIKA INVEST portait sur le principe de l’assujettissement de cette société à l’impôt sur les sociétés en France au regard du droit conventionnel. Ce litige n’était ainsi pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de connaître. Si la SARL NIKA INVEST soutient qu’elle a été induite en erreur par la mention préimprimée figurant sur la réponse aux observations du contribuable en date du 5 février 2018 et par laquelle l’administration l’a informée de la faculté qui lui était offerte de demander la saisine de la commission des impôts, cette seule mention ne saurait engager l’administration à saisir cette commission dans le cas où, comme en l’espèce, elle était incompétente pour intervenir. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts.
14. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elle précise.
15. Il est constant que la société requérante ne pouvait invoquer les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une vérification de comptabilité ni d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Si le service lui a accordé un rendez-vous le 23 mars 2018 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, il s’agissait d’un simple entretien accordé gracieusement par l’administration alors qu’elle n’y était pas tenue. Cette seule circonstance ne peut s’analyser, contrairement aux affirmations de la société requérante, comme la volonté de l’administration de lui « laisser croire qu’elle pouvait bénéficier des garanties dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ». Par suite, le refus ultérieur de l’administration de faire droit à la demande de la SARL NIKA INVEST d’obtenir un débat avec l’interlocuteur départemental n’est pas de nature à caractériser un comportement déloyal de l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d’impôt sur les sociétés :
Quant aux règles de détermination des résultats de la SCI applicables à la part qu’en détient la SARL NIKA INVEST :
16. Aux termes du I de l’article 238 bis K du code général des impôts : « Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. ». Aux termes du I de l’article 209 du même code : « () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 () ».
17. La SCI VERA et FAMILY III est une société de personnes régie par l’article 8 du code général des impôts. En application de l’article 238 bis K du même code, lorsque les droits dans une société mentionnée à l’article 8 sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 8 ci-dessus, la SARL NIKA INVEST est passible de l’impôt sur les sociétés de sorte que sa quote-part dans les bénéfices de la SCI VERA et FAMILY III doit être déterminée selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.
18. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
19. L’administration fiscale a constaté qu’au cours des années vérifiées, la SCI VERA et FAMILY III a mis gratuitement à disposition d’un de ses deux associés, la SCI VERA et FAMILY II, l’appartement en litige, sans qu’aucun produit locatif ne soit comptabilisé. Si la société requérante soutient que le bien en cause n’était pas habitable ni habité en 2014, il résulte cependant de l’instruction que la SCI VERA et FAMILY III a souscrit une déclaration d’achèvement et de conformité de travaux le 23 novembre 2011 auprès de la Mairie de Paris et que, suite à cette déclaration, une visite de conformité des travaux a eu lieu le 27 avril 2012. En outre, la SCI a été soumise à la taxe d’habitation pour l’appartement en cause au titre de l’année 2014 démontrant que le local était pourvu d’un ameublement suffisant pour permettre l’habitation. Ainsi, au cours des années litigieuses, la SCI VERA et FAMILY III a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eut procurées. Par suite, l’administration a pu à bon droit considérer que la mise à disposition de l’appartement constituait un acte anormal de gestion et réintégrer, dans le bénéfice imposable de la société, le montant des loyers non perçus.
Quant au quantum du rehaussement :
20. Pour établir le montant des recettes à réintégrer aux résultats de la SCI VERA et FAMILY III, le service, en l’absence de termes de comparaison pertinents sur le marché locatif local, a eu recours à la méthode d’appréciation directe pour évaluer la valeur locative du bien en cause, consistant en l’application d’un taux de rendement brut à la valeur vénale du bien. Ainsi, dans un premier temps, l’administration a déterminé la valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier 2014. Pour ce faire, après avoir constaté que le prix d’acquisition de ce bien en 2009 (6 500 000 euros) ne correspondait pas à la réalité du marché immobilier dans la zone de référence au 1er janvier 2014, elle a procédé à une évaluation par comparaison avec des cessions similaires intervenues dans le même immeuble ou sur la même avenue avant le 1er janvier 2014, méthode faisant apparaître une valeur moyenne au m2 de 21 383 euros. Le bien en cause ayant une surface habitable de 400 m2, le service a donc évalué sa valeur vénale à 8 553 200 euros au 1er janvier 2014. Le service vérificateur a, dans un second temps, appliqué à cette valeur vénale de 8 553 200 euros un taux de rendement de 4 %, aboutissant ainsi à une valeur locative de 342 128 euros au titre de 2014, puis, compte tenu d’une réactualisation annuelle en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, 338 806 euros au titre de 2015 et 335 277 euros au titre de 2016.
21. La SARL NIKA INVEST soutient que le taux de rendement de 4 % serait exagéré dès lors que, premièrement, l’administration fiscale n’aurait pas pris en compte que le bien en cause serait « illiquide », et donc difficile à louer, en raison de ses caractéristiques et de son emplacement. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour déterminer le taux de rendement de l’immeuble en litige, le service a constaté que, s’agissant des biens de valeur vénale élevée comme en l’espèce, le taux de rendement était classiquement compris entre 3 et 4,5 %. Il a ensuite pris en compte la localisation du bien avenue Montaigne à Paris (75008), dans le « triangle d’or », sa catégorie cadastrale n° 2, sa superficie d’habitation de 400 m2 (comprenant une très grande entrée, trois chambres à coucher – dont une avec dressing, salle de bain, et balcon ; une avec dressing, salle de bain et une salle jumelée faisant office de bureau ; une avec penderie et salle de bain -, une grande salle de lecture avec un accès au balcon, un grand salon avec un accès au balcon, une grande salle à manger avec accès au balcon, une cuisine avec accès à une cour extérieure, une cave à vin, une blanchisserie, un wc séparé), les prestations mises à disposition des associés, le caractère luxueux du mobilier neuf d’une valeur de 3 290 000 euros, et les importants travaux de rénovation réalisés en 2013. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, qui au demeurant ne démontre pas que le bien serait difficile à louer, les caractéristiques et l’emplacement de ce bien ont bien été prises en compte par l’administration pour en calculer la valeur locative réelle. Deuxièmement, si la société NIKA INVEST se prévaut d’une étude généraliste « Deloitte Property Index », 6ème édition, en date de juillet 2017 pour soutenir que le taux de rendement devrait être ramené à 2,8 %, ce document ne reflète pas les caractéristiques propres au marché des biens d’exception situés dans le « triangle d’or ». Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la pertinence du taux de rendement locatif de 4 % dont elle a fait application, et le moyen tiré de son exagération doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL NIKA INVEST tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL NIKA INVEST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL NIKA INVEST est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL NIKA INVEST et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2001835
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