Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2609308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 mai 2026, M. B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C… A…, représenté par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 février 2026 de l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l’aide juridictionnelle à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu du morcellement de l’unité familiale et l’isolement à brefs délais de la mineure sur le territoire congolais provoqués par la décision attaquée, de la durée de séparation de la jeune fille d’avec son père, le réunifiant, et des délais d’instruction au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit par les documents produits l’identité et le lien de filiation de sa fille et les informations contenues dans ces documents sont corroborées par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a donné instruction le 20 mai 2026 à l’autorité consulaire française à Brazzaville de délivrer le visa demandé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2609263 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 9h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Danet, représentant M. A…, en présence de ce dernier ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 19 mai 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 février 2026 de l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… A… .
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Brazzaville de délivrer le visa sollicité pour la jeune C… A…. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Danet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à verser à Me Danet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Brazzaville du 12 février 2026 et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Danet, son avocate, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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