Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Picarda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à M. A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, duquel il résulte une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 21 janvier 2026 au ministre de l’intérieur et les requérants en ont été informés, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Le ministre de l’intérieur n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui a été assigné par la mise en demeure précitée pour produire un mémoire en défense depuis plus d’un mois, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 16 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, s’est marié le 31 juillet 2017 à Somankidy (Mali) avec Mme A…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par une décision du 15 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 21 janvier 2026, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le projet d’installation en France du demandeur de visa revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant malien, a épousé Mme A…, ressortissante française, le 31 juillet 2017 à Somankidy (Mali). Le mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 29 juin 2020. L’administration n’apporte aucun élément pour établir que le projet d’installation en France de M. A… revêtirait un caractère frauduleux, alors qu’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. et Mme A… ont eu deux enfants, nés le 9 décembre 2016 et le 20 septembre 2020. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que le projet d’installation en France de M. A… revêtirait un caractère frauduleux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Picarda, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Picarda la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Picarda.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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