Rejet 19 mars 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2403028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte d’un euro par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mfenjou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet de l’Aube n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise
à la charge de Mme C A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Me Mfenjou, assistant Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 4 août 1990, est entré en France le 10 juillet 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour
le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Mme C A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C A
3. Les décisions en litige ont été édictées à la suite d’une demande de Mme C A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été entendue préalablement l’édiction de ces décisions doit être écarté.
4. Mme C A ne fait état d’aucune circonstance qui imposerait que la commission du titre de séjour soit consultée dans sa situation. Par suite, le moyen du défaut de consultation de cette instance doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A réside en France depuis le 10 juillet 2016 et qu’elle a pour projet de développer une activité de soins des ongles, activité pour laquelle elle a suivi plusieurs formations. Néanmoins, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir son intégration en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aube aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 29 octobre 2024. En conséquence,
ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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