Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2304528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 11 septembre 2025 et 25 septembre 2025, Mme F… E… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Ngafaounain, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier André Mignot de Versailles et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à verser avant application du taux de perte de chance de 50 %, à Mme B… la somme totale de 278 370,85 euros, et à M. B… la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge fautive par cet établissements de Mme B… à compter du 21 novembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire du 24 février 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Versailles a commis une faute constituée par la pose dans une position non conforme d’un Porth-a-Cath le 21 novembre 2014, dont l’extrémité était trop haut située dans la veine cave supérieure alors qu’elle aurait dû se trouver dans l’oreillette droite ;
- cette faute lui a fait perdre 50 % de chance d’échapper à la survenue de thromboses veineuses ;
- Mme B… a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 1 433 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 500 euros au titre des honoraires d’avocat, 24 608 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 7 300 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1 096 euros pour l’achat d’un lit médicalisé, 197 926,85 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, 2 307 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- M. B… a subi un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 21 novembre 2023 et 17 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut :
1°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Versailles et de son assureur la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 6 481,71 euros au titre de ses débours après application du taux de perte de chance de 50 %, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
2°) à leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à ce que soit mise solidairement à leur charge la somme de 1 800 euros au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison d’une faute commise dans la prise en charge de Mme B… ;
- sa créance est constituée des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le centre hospitalier André Mignot de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Boileau, concluent à ce que les montants alloués aux requérants et à la CPAM soient ramenés à de plus justes proportions, au rejet des conclusions présentées par les consorts B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de la CPAM tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ils font valoir que :
- le centre hospitalier ne peut être tenu pour responsable des dommages de la requérante qu’à hauteur maximale de 50 % au titre d’une perte de chance ;
- les requérants ne justifient pas de tous les préjudices dont ils se prévalent ou, en tout état de cause, pas à la hauteur de leurs demandes ;
- la CPAM ne justifie pas que les frais d’hospitalisation du 11 au 12 avril 2016 à l’hôpital Saint-Antoine sont imputables à la faute et n’apporte pas de preuve s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juin 2022.
Vu :
- les ordonnances du 10 avril 2019 par lesquelles la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par les Dr C… et H… ;
- le rapport d’expertise déposé par les Dr C… et H… le 8 avril 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Boileau, représentant le centre hospitalier André Mignot de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Mme F… E… épouse B…, alors âgée de cinquante-et-un ans, a réalisé une biopsie à la suite d’une consultation dans le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Versailles au mois de novembre 2014 au cours de laquelle a été constatée l’existence d’une masse volumineuse. Cette biopsie de tumeur cervicale utérine a mis en évidence l’existence d’un adénocarcinome différencié de l’endocol. A la suite de nouveaux examens, notamment une IRM et un Pet-scanner, une réunion de concertation pluridisciplinaire d’oncologie a recommandé le 14 novembre 2014 un curage lombo-aortique de staging après coelioscopie exploratrice puis un traitement basé sur une radiothérapie chimiopotentialisée plus ou moins lombo-aortique selon le référentiel de la société française d’oncologie gynécologique. Le 21 novembre 2014, une coelioscopie exploratrice a été réalisée, puis un curage lombo-aortique par voie rétro-péritonéale. Un Porth-a-Cath (PAC) a été implanté en fin d’intervention. Le 5 janvier 2015, une cure de chimiothérapie a débuté et une radiographie de contrôle du PAC a montré, selon les médecins, un cathéter plutôt court mais un bon reflux permettant l’administration de cette chimiothérapie. La radiothérapie a quant à elle débuté le 22 janvier 2015. Après une curiethérapie utéro vaginale, une hystérectomie per coelioscopique a été réalisée au centre hospitalier de Versailles. Les suites opératoires ont été simples avec une disparition complète de tout élément cancéreux. Mme B… s’est cependant plainte par la suite de douleurs thoraciques persistantes et, le 20 janvier 2016, les mouvements de flexion lui provoquaient un érythème et un œdème faciaux ainsi que des crises de dyspnée. Une écho Doppler réalisée le 1er août 2016 a révélé l’existence d’une thrombose ancienne de la veine jugulaire interne droite. L’ablation du PAC a eu lieu le 8 septembre 2016. Malgré cette intervention et un traitement anticoagulant, son état ne s’est pas amélioré et de nouveaux examens ont mis en évidence d’autres thromboses veineuses. En dépit des traitements suivis, elle n’a pas constaté d’amélioration et a conservé des séquelles, en raison de ces thromboses veineuses, qu’elle estime imputables à des manquements dans sa prise en charge au centre hospitalier de Versailles.
Saisi par Mme B…, le juge des référés a désigné, par une ordonnance n° 1804843 du 29 novembre 2018, le docteur C…, chirurgien urologue, pour procéder à une expertise. L’expert désigné par le tribunal, assisté par le docteur H…, chirurgien vasculaire et thoracique, désigné en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 4 avril 2019, concluant à une prise en charge non conforme aux règles de l’art s’agissant de la position du PAC qui aurait dû être corrigée avant l’utilisation du cathéter. Mme et M. B… ont présenté auprès du centre hospitalier de Versailles une demande préalable indemnitaire par un courrier du 18 février 2022 reçu le 24 février suivant. Par un courrier du 13 mai 2022, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, a fait une offre d’indemnisation, refusée par les consorts B….
Par la présente requête, les consorts B… demandent au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier André Mignot de Versailles et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Versailles :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr C… éclairé par l’avis sapiteur du Dr H…, et il n’est pas contesté par le centre hospitalier de Versailles, que la position du Porth-a-Cath implanté le 21 novembre 2014 n’a pas été satisfaisante, avec l’extrémité du cathéter située trop haute dans la veine cave supérieure alors qu’elle aurait dû être dans l’oreillette droite, sans que cela n’ait été corrigé avant l’utilisation du cathéter, n’a pas été conforme aux règles de l’art. Un tel manquement du centre hospitalier de Versailles est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la fraction du préjudice indemnisable :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 4 avril 2019, que la faute de l’équipe médicale du centre hospitalier, qui a eu pour effet de rapprocher l’interaction des produits anticancéreux de la paroi veineuse, a doublé la toxicité de ces produits et le risque de thrombose veineuse, faisant perdre à Mme B… une chance d’éviter les dommages qui peut être fixée à 50 %.
Sur les préjudices de Mme B… :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… a consulté le professeur G…, chef du service de radiologie interventionnelle vasculaire et oncologique, en raison de ses thromboses veineuses, et que celui-ci est intervenu le 22 février 2017 pour réaliser une angioplastie de la veine cave supérieure. Si la requérante produit une feuille de soins du 22 février 2017 mentionnant un montant des honoraires de ce praticien de 1 133 euros, elle ne produit aucun élément permettant de justifier qu’une somme serait restée à sa charge à ce titre alors qu’il résulte de l’attestation d’imputabilité et de l’attestation définitive des débours produites par la CPAM que les des frais médicaux du 1er août 2016 au 3 avril 2017 d’un montant de 1 889,94 euros ont été pris en charge par cet organisme. Par ailleurs, si Mme B… sollicite la somme de 300 euros au titre de deux consultations auprès du professeur D…, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Enfin, si Mme B… demande le remboursement de l’achat d’un lit électrique deux places avec deux matelas à mémoire de forme pour un montant de 1 096 euros, elle se borne à produire à l’appui de cette demande une facture et une ordonnance médicale d’un médecin généraliste du 29 janvier 2018 indiquant seulement « Achat d’un lit médicalisé », sans aucune autre précision et sans mentionner de lien avec les séquelles des thromboses dont elle souffre, et aucune autre pièce au dossier ne permet d’établir que cet achat aurait été nécessité par son état de santé résultant de la faute du centre hospitalier, alors qu’en outre l’expertise ne retient pas la prise en charge de cet équipement, mentionné par l’intéressée lors de l’accedit, au titre des préjudices. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetée.
Il résulte également de l’instruction que la CPAM des Yvelines a versé au bénéfice de Mme B…, son assurée, la somme de 12 963,42 euros au titre des dépenses de santé correspondant à des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport. Elle produit une notification définitive des débours et une attestation d’imputabilité, qui établissent la réalité de ces dépenses et leur imputabilité à la faute commise, y compris pour la période d’hospitalisation du 11 au 12 avril 2016 à l’hôpital Saint-Antoine. Le montant des débours de la CPAM liés à la faute commise s’élève ainsi à 12 963,42 euros.
Le montant total des dépenses de santé en lien avec la faute commise dans la prise en charge de Mme B… s’élève donc à 12 963,42 euros, dont 50 %, soit 6 481,71 euros, doit être mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Versailles et de la société Relyens Mutual Insurance. Par suite, il y a lieu de les condamner solidairement à verser cette somme à la CPAM des Yvelines.
En ce qui concerne les frais d’avocat :
Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
Les consorts B… sollicitent le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de frais d’avocat exposés pour l’assistance d’un avocat pour la présentation de la requête en référé-expertise ayant conduit le juge des référés à ordonner l’expertise médicale des Dr C… et H…, par une ordonnance n° 1804843 du 29 novembre 2018. Il résulte cependant de l’instruction qu’ils ont bénéficié de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à solliciter le remboursement d’une telle somme par le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance.
En ce qui concerne les frais de véhicule adapté :
Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de Mme B…, qui ne possède pas le permis de conduire, nécessite l’acquisition d’un véhicule adapté, alors qu’au demeurant seul le surcroît de dépenses résultant de la nécessité de disposer d’un véhicule adapté au handicap ou le coût de l’adaptation d’un véhicule standard, dont elle ne justifie pas, pourrait le cas échéant faire l’objet d’une indemnisation. L’expert indique notamment que Mme B… présente des séquelles de thromboses qui peuvent être assimilées à une insuffisance cardiaque légère impliquant de réduire certaines activités mais lui permettant de mener une vie sensiblement normale et exclut toute indemnisation à ce titre dès lors que l’intéressée ne sait pas conduire. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire du Dr C…, que l’état de Mme B… nécessitait l’assistance d’une tierce personne non qualifiée à hauteur de deux heures par jour du 25 février 2015 jusqu’à la date de consolidation le 3 avril 2017, puis de sept heures par semaine à compter de cette date.
S’agissant du besoin actuel d’assistance par une tierce personne :
Il sera fait une juste appréciation des besoins actuels en assistance d’une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, après déduction des périodes d’hospitalisation de Mme B… mentionnées dans le rapport d’expertise et les documents de la CPAM, le 17 août 2015, du 11 au 12 avril 2016, du 21 au 23 février 2017 et du 24 au 29 mars 2017. Le besoin en assistance par une tierce personne à la date du jugement peut être évalué à la somme de 79 727,04 euros.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu au titre de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), un montant de 131,30 euros mensuels pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, un montant de 231,17 euros mensuels pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, un montant de 252,43 euros mensuels pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, et perçoit depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028 un montant de 279,58 euros mensuels.
Le cumul de ces prestations et de l’indemnité incombant à l’établissement de santé responsable après application du taux de perte de chance à la date du présent jugement n’excédant pas les dépenses correspondant aux besoins d’assistance par une tierce personne de Mme B…, leur montant ne doit pas être déduit de la somme allouée au titre de ce poste de préjudice. Par suite et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Versailles et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme B…, après application du taux de perte de chance, la somme de 39 863,52 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à la date du jugement.
S’agissant du besoin futur d’assistance par une tierce personne :
Pour le futur, en tenant compte des congés et des jours fériés, et sur la base d’un taux horaire de 16,83 euros correspondant au SMIC horaire brut augmenté des charges sociales à la date du présent jugement, le besoin lié à l’assistance par une tierce personne doit être évalué au montant annuel de 6 933,96 (1*412*16,83) euros, dont la moitié soit 3 466,98 euros résulte des manquements du centre hospitalier.
Il résulte de l’instruction que Mme B… perçoit depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028 une PCH un montant de 279,58 euros mensuels, soit un montant annuel de 3 354,96 euros. Le cumul de ces prestations et de l’indemnité incombant à l’établissement de santé responsable après application du taux de perte de chance à la date du présent jugement n’excédant pas les dépenses correspondant aux besoins d’assistance par une tierce personne de Mme B…, leur montant ne doit pas être déduit de la somme allouée au titre de ce poste de préjudice.
Par suite, sur la base du coefficient de capitalisation de 23,353 prévu par la table stationnaire du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025 pour la conversion en capital d’une rente viagère allouée à une femme de soixante-deux ans, il y a lieu, après application du taux de perte de chance de 50 %, de condamner solidairement le centre hospitalier de Versailles et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme B… la somme de 80 964,38 euros au titre de son besoin futur d’assistance par une tierce personne postérieur au présent jugement.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr C…, que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 25 février 2015 à la date de consolidation le 3 avril 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l’intéressée, compte tenu du taux de perte de chance, une somme de 800 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 160 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice peut être évalué, eu égard aux termes du rapport d’expertise, à 2/7. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’âge de Mme B… à la date de sa prise en charge, il sera fait une juste évaluation du préjudice en allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 790 euros à ce titre.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal, qu’à la date de consolidation, Mme B… était âgée de cinquante-trois ans et que son déficit fonctionnel permanent lié à la faute du centre hospitalier était de 10 %, en raison de la conservation de séquelles de thromboses pouvant être assimilées à une insuffisance cardiaque légère lui permettant de mener une vie sensiblement normale. Le préjudice peut donc être évalué, après application du taux de perte de chance, à la somme de 6 400 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Mme B… ne justifie pas de la pratique régulière, antérieurement à sa prise en charge fautive, d’une activité sportive ou de loisir spécifique à laquelle elle aurait dû renoncer. Si elle soutient ne plus pouvoir marcher à vive allure ni s’occuper de ses petits-enfants du fait de la nature des séquelles dont elle demeure atteinte, ces désagréments sont compensés par l’allocation d’une somme au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire désigné par le tribunal a évalué ce chef de préjudice pour sa part imputable aux manquements du centre hospitalier de Versailles, à 2 sur une échelle de 1 à 7, principalement en raison d’érythèmes et d’un œdème facial léger persistant. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 700 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier de l’expertise des Dr C… et H… qui se borne à relayer qu’un tel préjudice est allégué par Mme B… sans le retenir et à laisser au tribunal le soin de l’évaluer le cas échéant, tout en indiquant que son préjudice esthétique est faible avec un léger œdème facial et que les séquelles peuvent être assimilées à une insuffisance cardiaque légère mais qu’elle peut mener une vie sensiblement normale, que Mme B… aurait subi un préjudice sexuel directement lié à la faute commise par le centre hospitalier de Versailles.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme B… au titre de ses préjudices la somme de 130 677,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il y a également lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 11, de les condamner solidairement à verser à la CPAM des Yvelines au titre de ses débours la somme de 6 481,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur le préjudice moral de M. B… :
Eu égard à l’état de Mme B…, qui était déjà atteinte d’une invalidité de classe 2 mais dont le handicap a été légèrement accru en raison de la faute du centre hospitalier de Versailles, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B… lié à la douleur ressentie en raison de la situation de son épouse en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité solidairement à la charge du centre hospitalier de Versailles et de la société Relyens Mutual Insurance.
En ce qui concerne les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement les frais de l’expertise du docteur C… et du docteur H…, qui ont été liquidés et taxés respectivement aux sommes de 5 034 et 2 100 euros par deux ordonnances de la présidente du tribunal du 10 avril 2019, soit la somme globale de 7 134 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Versailles et de la société Relyens Mutual Insurance en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens :
D’une part, les consorts B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ngafaounain, avocat des consorts B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Versailles et de la société Relyens Mutual Insurance le versement à Me Ngafaounain d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Versailles et de la société Relyens Mutual Insurance, le versement à la CPAM des Yvelines de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme B… la somme de 130 677,90 euros (cent-trente-mille-six-cent-soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser la somme de 1 000 (mille) euros à M. B… au titre du préjudice qu’il a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM des Yvelines, au titre de ses débours, la somme de 6 481,71 euros (six-mille-quatre-cent-quatre-vingt-un euros et soixante-et-onze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la CPAM des Yvelines la somme de 1 228 (mille-deux-cent-vingt-huit) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 7 134 (sept-mille-cent-trente-quatre) euros par les ordonnances du 10 avril 2019, sont mis à la charge solidaire définitive du centre hospitalier de Versailles et de la société Relyens Mutual Insurance.
Article 6 : Le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement une somme de 1 800 (mille-huit-cents) euros à Me Ngafaounain, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ngafaounain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 7 : Le centre hospitalier de Versailles et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… épouse B…, à M. A… B…, à Me Ngafaounain, au centre hospitalier André Mignot de Versailles, à la société Relyens Mutual Insurance, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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