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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, la société Prime Stone, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande formulée par Me Gobert le 4 décembre 2025 tendant à obtenir le concours de la force publique en vue d’assurer l’expulsion des occupants des parcelles cadastrées CH n° 1, CH n° 102, CH n° 104, CH n° 108, CH n° 128 situées 130 avenue Claude-Antoine Peccot, à Orvault (44700);
2°) d’enjoindre à l’Etat d’accorder, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le concours de la force publique en réponse à la réquisition adressée par Me Gobert le 4 décembre 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que des travaux de rénovation doivent débuter le 23 mars pour terminer à la fin du mois de juillet afin que le bail commercial conclu par la société portant mise à disposition du bien occupé à partir de septembre 2026 puisse être exécuté ; l’occupation du bien pouvant mettre fin à ce bail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le recours à la force publique dans cette situation n’entraine aucune atteinte à la sauvegarde de l’ordre public ou à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
* alors que l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes ne prévoit pas expressément la possibilité de déroger à cette règle, il ne peut octroyer le concours de la force publique avant le 31 mars 2026 ;
*la lecture des constats du commissaire de justice ne permet pas d’affirmer que les occupants rencontrés en novembre 2025, janvier 2026 et mars 2026 sont les mêmes ; il semble donc que les premiers occupants irréguliers visés en novembre 2025 par l’ordonnance du tribunal judiciaire ont bien quitté les lieux depuis cette date, mais la société requérante n’a pas sécurisé le site après leur départ volontaire de manière suffisamment efficace pour empêcher une nouvelle occupation irrégulière des parkings ;
* l’impossibilité de réaliser les travaux en présence des occupants irréguliers n’apparaît pas démontrée ;
* le risque que le futur occupant du site résilie le bail si les travaux ne sont pas achevés à temps ou s’il n’a pas un accès anticipé aux bâtiments de manière à faire réaliser ses propres aménagements n’est pas établi ;
*l’occupation sans titre, pour gênante qu’elle soit pour la société Prime Stone, ne s’accompagne pas de troubles à l’ordre public ; en effet, une amélioration de la situation est notable entre novembre 2025 et mars 2026, le nombre de caravanes présentes sur le parking ayant grandement diminué ; par ailleurs, il n’est pas signalé de dégradation des locaux, pas plus que des risques pour la sécurité des personnes ; en revanche, une évacuation des occupants sans titre sans solution d’accueil sur une aire d’accueil des gens du voyage proche est susceptible d’engendrer des troubles à l’ordre public ;
- aucun des moyens soulevés par la société Prime Stone n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant au regard des dispositions de l’article L 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a été saisi d’aucune demande de motivation de ma décision implicite de rejet, les écritures de la société requérante ne faisant d’ailleurs pas état d’une telle démarche ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; les risques d’incendie ou d’électrocution du fait de l’occupation de son parking ne sont pas démontrés ;
* les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de réaliser l’expulsion des occupants sans droit ni titre sont irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2605002 par laquelle Prime stone demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Foucher, substituant Me Naux, représentant la société Prime Stone, qui notamment, complète les conclusions de la requête aux fins d’injonction en y ajoutant, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de concours de la force publique dans délai de 5 jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la société Prime Stone, a été enregistrée le 24 mars 2026 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 mars 2026 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
La société Prime Stone demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande formulée par Me Gobert le 4 décembre 2025 tendant à obtenir le concours de la force publique en vue d’assurer l’expulsion des occupants des parcelles cadastrées CH n° 1, CH n° 102, CH n° 104, CH n° 108, CH n° 128 situées 130 avenue Claude-Antoine Peccot, à Orvault (44700).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite de rejet litigieuse opposée par le préfet de la Loire-Atlantique a pour effet de faire obstacle à la réalisation d’un programme de travaux par la société requérante à compter du 23 mars 2026 dans l’objectif d’une prise à bail à compter du mois de septembre 2026 par la société Théradial. Or, l’indisponibilité des locaux à cette échéance est susceptible d’entraîner la perte de loyers commerciaux importants. Par ailleurs, l’occupation des parking attenants, nécessaires à brève échéance à l’entreposage des matériels de chantier et à l’installation des entreprises de travaux, est de nature à retarder la réalisation des interventions prévues sur les bâtiments et ainsi à préjudicier gravement aux intérêts économiques de la société requérante. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, le moyen invoqué par la société Prime Stone, à l’appui de sa demande de suspension et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique, résultant notamment de l’absence de démonstration de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou de la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaines, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’octroyer le concours de la force publique en vue d’exécuter l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 12 novembre 2025 et d’assurer l’expulsion des occupants des parcelles cadastrées CH n° 1, CH n° 102, CH n° 104, CH n° 108, CH n° 128 situées 130 avenue Claude-Antoine Peccot, à Orvault (44700).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de concours de la force publique litigieuse dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par la société Prime Stone, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’octroyer le concours de la force publique en vue d’exécuter l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 12 novembre 2025 et d’assurer l’expulsion des occupants des parcelles cadastrées CH n° 1, CH n° 102, CH n° 104, CH n° 108, CH n° 128 situées 130 avenue Claude-Antoine Peccot à Orvault (44700) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de concours de la force publique litigieuse dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Prime stone, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prime Stone et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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