Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2310553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2023, enregistrée le 16 mai suivant au tribunal administratif de Paris, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 février 2023.
Par cette requête M. A… B… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer datée du 25 novembre 2022 émise par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à son encontre en vue de recouvrer la somme de 11 000 euros qui lui est réclamée au titre de trop-perçus d’aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destinations des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. B… comporte des conclusions qui tendent à la décharge d’une somme d’argent dont le paiement lui est réclamé. En dépit de la demande de régularisation datée du 22 juillet 2025, dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », qui vaut notification régulière de ce pli, en l’absence d’indication au tribunal d’une autre adresse, à sa date de présentation le 24 juillet 2025, M. B… n’a pas régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité, dans le délai d’un mois qui lui était accordé. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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