Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2300424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 3 avril, 30 juin, 16 juillet et 24 novembre 2025, la société Macif, représentée par Me Barthelemy-Maxwell, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 342 301,47 euros correspondant aux indemnités dues à M. A… et aux tiers payeurs en conséquence de l’infection nosocomiale contractée au décours de sa prise en charge à l’hôpital Robert Picqué à la suite de l’accident du 20 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle n’agit pas en qualité de tiers payeur, elle est bien fondée à solliciter sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique la condamnation de l’ONIAM à qui il appartient de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis par M. A… en lien avec l’infection nosocomiale contractée au décours de sa prise en charge médicale à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué et à l’indemniser des sommes qu’elle a été condamnée à verser à ce titre par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre 2025 ;
- elle doit être indemnisée de la somme globale de 342 301,47 euros.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre des armées conclut à ce que l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué soit mis hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société Macif est dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir dès lors qu’elle ne justifie pas avoir versé des indemnités à M. A…, ni avoir été condamnée à le faire ;
- sa requête est irrecevable à défaut de liaison du contentieux dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;
- la MACIF ne dispose d’aucun recours subrogatoire légal à son encontre dès lors qu’il n’a pas la qualité d’auteur responsable du dommage en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la réparation des dommages subis par M. A…, en lien avec l’infection nosocomiale contractée, ne relève pas de la solidarité nationale dès lors que les seuils prévus par les dispositions de l’article D. 1142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas atteints.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, indique qu’elle n’a pas de créance à faire valoir dans la présente instance.
Par courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office la responsabilité de plein droit de l’Etat en application des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui prévoient que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Le ministre des armées a présenté des observations, enregistrées le 4 février 2026, sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gonthier-Petit, représentant l’oniam.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2016, Monsieur A…, né le 30 juillet 1964, a été victime d’un accident lors d’une leçon de conduite dans le cadre de sa formation au permis moto, nécessitant qu’il soit transféré à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Robert Picqué. A son arrivée aux urgences, ont été constatées une fracture bifocale du tibia gauche, une fracture du plateau tibial externe avec fracture métaphysaire proximale et une fracture du pilon tibial gauche complexe et comminutive. Le 27 septembre 2016, il a été pratiqué une ostéosynthèse secondaire, une ablation du fixateur externe et une ostéosynthèse à foyer ouvert du pilon tibial par voie antérieure, puis, le 30 septembre 2016, deux plaques, une vis en compression et une autogreffe cortico-spongieuse ont été mises en place. Du fait de la présence de pus associée à un saignement actif de l’artère tibiale antérieure, une reprise opératoire a eu lieu le 6 octobre 2016 avec nécrosectomie et prélèvements. Les résultats biologiques ont mis en évidence une infection à klebsiella pneumoniae. En raison de l’évolution défavorable de son état, Monsieur A… a subi le 24 octobre 2016 à l’HIA une amputation sous-gonale courte de la jambe gauche.
2. Saisi par M. A…, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 26 mars 2018, ordonné une mesure d’expertise médicale, dont le rapport définitif a été déposé le 11 septembre 2020. Par acte du 10 mai 2021, M. A… a assigné notamment la Macif, assureur de l’auto-école devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être indemnisé des préjudices résultant de son accident de la voie publique. Par un jugement du 19 novembre 2025, la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Macif à verser à M. A… la somme de 719 021,14 euros en réparation de ses préjudices et, à rembourser les tiers-payeurs des prestations versées pour le compte de leur assuré, pour un montant total de 980 511, 92 euros. Par sa requête, la société Macif demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme globale de 342 301,47 euros correspondant à la part des indemnités versées à M. A… et aux tiers payeurs, qu’elle estime imputable à l’infection nosocomiale contractée par ce dernier au décours de sa prise en charge à l’hôpital Robert Picqué.
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’ atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». La réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l’ONIAM en vertu de l’article L. 1142-22 du même code.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté des signes infectieux dans les suites de l’intervention chirurgicale d’ostéosynthèse définitive d’une fracture complexe du pilon tibial gauche réalisée le 26 septembre 2016 à l’hôpital des armées Robert Picqué, qui ont évolué défavorablement avec une nécrose et la mise en évidence d’une infection à klebsiella pneumoniae. Dans ces conditions, cette infection, qui est survenue au décours de la prise en charge de M. A… et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait la conséquence d’une cause étrangère, présente un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire que M. A… conserve un déficit fonctionnel permanent de 45% en lien avec l’amputation sous-gonale courte gauche dont il a fait l’objet le 24 octobre 2016, qui est imputable à 80% aux complications vasculaires liées à la gravité de sa fracture initiale et à 20% aux complications infectieuses qu’il a présentées.
5. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le recours de l’assureur, subrogé dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables du dommage. Si l’ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il suit de là que l’assureur qui a versé des indemnités à la victime d’une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l’ONIAM. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’Etat et l’ONIAM, les conclusions présentées par la société Macif tendant à la condamnation de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat et de l’ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Macif demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Macif est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Macif, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au ministre des armées et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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