Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2025, le 1er avril 2025 et le 9 avril 2025, Mme A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que du refus de délivrer une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation de séjour à titre provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard s’agissant du réexamen de sa situation et sous astreinte de 500 euros par jour de retard s’agissant de l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; Mme A craint de perdre le bénéfice de son contrat de travail, ne pouvant plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, ceci entraînant une situation financière précaire alors qu’elle a ses quatre enfants à charge.
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision n’est pas motivée ; elle pouvait légalement prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ; la décision méconnaît les articles L. 233-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles R.231-15-1 et suivants, R. 431-15-1 du même code ; elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense introduit le 8 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête, la demande de Mme A étant incomplète.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2503385 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, ont été entendu :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— le rapport de Me Vigneron, substituant Me Schürmann représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
6. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
7. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 30 septembre 1985, a obtenu, en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne, une carte de séjour portant cette mention, valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 octobre 2023 sur le site ANEF. Elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière était valable jusqu’au 4 février 2025. Elle a fourni, le 19 décembre 2024, une attestation du CROUS, indiquant avoir embauché son époux sur la période du 14 octobre 2024 au 30 novembre 2024, dernière période travaillée de son époux. Si elle produit une attestation de travail de son époux sur la période allant du 10 janvier 2025 au 20 avril 2025 qu’elle a transmise en préfecture le 9 avril 2025, en réponse à une demande de cette dernière du 24 mars 2025, elle n’établit pas en l’état son droit au séjour après cette date. Mme A ne saurait se prévaloir, dans ces circonstances, d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative alors même qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’attestation de prolongation de l’instruction :
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
8. Pour justifier l’urgence, Mme A fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que le dernier récépissé de prolongation d’instruction de sa demande ayant atteint son terme de validité le 4 février 2025, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et peut ainsi perdre le bénéfice de son contrat de travail. Dans ces conditions, alors qu’elle justifie avoir transmis en préfecture dès le 9 avril 2025 l’attestation de travail de son époux sur la période allant du 10 janvier 2025 au 20 avril 2025, en réponse à la demande de production de pièce complémentaire du 24 mars 2025, Mme A doit être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, Mme A déclarant, sans être contredite, avoir déposé l’attestation d’employeur de son conjoint sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 9 avril 2025, son dossier doit être considéré comme complet. Ce faisant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Ainsi, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
12. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision refusant la délivrance à l’intéressée d’une attestation de prolongation d’instruction implique nécessairement la délivrance à cette dernière d’une telle attestation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer, dans un délai de 48h à compter la notification de la présente ordonnance, à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Madame A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A demandant la suspension du rejet implicite du renouvellement de son titre de séjour est rejetée.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Chercheur ·
- Personnel ·
- Scientifique ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Prototype
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Logement ·
- Engagement ·
- Aide ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Résidence principale
- Naturalisation ·
- Erreur de droit ·
- Autonomie ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Temps partiel ·
- Ajournement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Eures ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Habitation ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Île-de-france ·
- Sérieux ·
- Education
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suppléant ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.