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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 août 2025 et le 5 septembre 2025 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Zidani puis par Me Lebriquir, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace importante à l’ordre public et la gravité de l’infraction ne sont pas caractérisées ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et il n’a pas été en mesure de présenter ses observations orales ;
— elle viole des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui a produit un mémoire en défense le 9 septembre 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de M. A. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il soutient avoir suivi toute sa scolarité en France, où réside sa famille. Il reconnait avoir commis des erreurs mais qu’il est prêt à s’intégrer.
— le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 12 février 2003, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2013. Il a été condamné le 9 avril 2025 par la chambre d’appel de Paris à 12 mois d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive et rébellion, violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité. Il avait été condamné le 23 mars 2024 à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes dont 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou mettre en œuvre une convention secrète de cryptologie et pour usage de stupéfiants. Enfin de 2017 à 2024, M. A a fait l’objet de 20 signalements pour des faits de violence ou en relation avec le trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations, notamment les articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1, L. 611-3 ; L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 L. 613-5,L. 614-1 L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressé s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il se déclare célibataire, sans charge de famille, sans emploi et sans ressources. En outre, le préfet précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et que ses garanties de représentation sont insuffisantes, et, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, qu’il n’a pas présenté un passeport valide et qu’il a déclaré lors de son audition du 13 août 2025 refuser de quitter le territoire français, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
5. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 13 août 2025, signé par M. A, qu’il a été interrogé par les services de la police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. En outre il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français et à celle lui refusant un délai de départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5°) Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ().
7. Il ressort des pièces du dossier que comme il a été indiqué au point 1 que M. A été condamné le 9 avril 2025 par la chambre d’appel de Paris à 12 mois d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive et rébellion, violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité. Il avait été condamné le 23 mars 2024 à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes dont 4 mois de sursis probatoire pendant deux ans pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou mettre en œuvre une convention secrète de cryptologie et usage de stupéfiants. Enfin de 2017 à 2024, le requérant a fait l’objet de 20 signalements pour des faits de violence ou en relation avec le trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances la menace importante à l’ordre public et la gravité de l’infraction sont caractérisées.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Par ailleurs, M. A, âgé de 22 ans, célibataire, sans charge de famille, sans emploi, et sans ressources ne démontre pas l’arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs qui le justifient. S’il fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2013 et que sa mère, sa grand-mère maternelle et son oncle sont en France, il n’est cependant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
10. Il résulte du point 9 que le préfet de l’Essonne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision sur celle-ci.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
12. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé au point 1 que la présence de M. A menace l’ordre public et qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il a en effet exprimé lors de son audition du 17 août 2025 son refus de quitter le territoire français et il ne représente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence d’une résidence effective et permanente, le requérant affirmant être hébergé chez sa mère et chez son oncle. Enfin s’il produit maintenant la copie d’un passeport délivré le 21 novembre 2022, l’intéressé a déclaré lors de son audition ne pas savoir où il se trouvait. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(.) ».
14. M. A ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontre que la durée d’interdiction de retour fixée à 5 ans serait excessive. Au surplus l’ensemble des moyens tirés de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les motifs exposés au point 9. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse et n’a pas non plus commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-6 précité.
15. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué que celle-ci a été étudiée par l’administration le 13 août 2025 lors de son audition.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Brumeaux Le greffier,
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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