Non-lieu à statuer 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2607687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… A… et tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin les Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore (CADA Aurore) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 avril 2026 non notifiée à l’heure actuelle ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 décembre 2025, notifié le 15 décembre 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 31 août 2025 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de M. A… a nécessairement été favorable au maintien de l’intéressé dans l’hébergement ; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par courrier du 3 février 2026 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. A… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs années désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en février 2026 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,6 %, dont 10% occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 700 nouvelles demandes d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 28 février 2026, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement, en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer d’un homme seul de quarante-quatre ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; il ne se prévaut d’aucun problème de santé ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont ils bénéficieraient en France ; M. A… bénéficie d’une protection internationale dans un autre Etat membre ; il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présente en France depuis le mois d’octobre 2024, a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’elle a refusé tout comme elle a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, M. G… A…, représenté par Me Benveniste, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à ce qu’il soit ordonné à la préfecture de produire les tableaux et données permettant de justifier de la saturation alléguée du dispositif national d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) à titre principal, au rejet de la requête ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion pour un délai de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’incompétence du signataire de la requête dès lors que la délégation de signature du préfet à l’endroit de M. E…, chef du bureau du contentieux de l’éloignement, n’est valable que pour les décisions relatives à l’éloignement des étrangers et non pour celles relatives à l’expulsion des lieux d’hébergement ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les documents prouvant les chiffres allégués au titre de la saturation locale du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ne sont pas produits, par ailleurs ne sont pas produit les chiffres relatifs à la saturation du dispositif régional et national d’hébergement ;
- subsidiairement, sa situation particulière justifie qu’il lui soit accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
- la requête est recevable, M. D… a compétence, pour le bureau du contentieux et de l’éloignement, de signer « Les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ». En cas d’absence de M. D…, M. E…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, est donc habilité à signer ce type de documents, qui entre dans les limites des attributions respectives de son bureau ;
- les chiffres communiqués par l’OFII à ses services qui proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles et, en tout état de cause, la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai, M. A… ne justifiant d’aucune circonstance particulière pouvant justifier la nécessité de ce délai.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Benveniste, avocate de M. G… A….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 7 mai 2026 à 12h00.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2026, qui a été communiquée.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que les données ayant un caractère personnel ont été volontairement occultées.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. G… A… et tous occupants de son chef, du lieu d’hébergement qu’il occupe, situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin les Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation à M. B… E…, attaché hors classe, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment les requêtes et les mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F… C…, son adjointe, dans les limites des attributions du bureau dont il a la responsabilité. Il n’est ni établi ni allégué que M. D… et Mme C… n’auraient pas été simultanément empêchés ou absents le jour de la signature de la requête contestée.
En second lieu, alors que le préfet du département tient des dispositions combinées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la compétence pour saisir le président du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile relevant de son ressort d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée et que la présente requête est relative à la situation d’un ressortissant étranger en France relevant d’une telle situation, le défendeur n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne relèverait pas du champ de compétence du bureau du contentieux précité.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête doit être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A…, ressortissant yéménite né le 1er janvier 1982, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2024. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin les Pins (44250) et géré par le CADA Aurore. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2026 dont la notification n’a pas encore été réalisée. Il a été avisé, par un courrier du 15 décembre qu’il avait été mis fin à sa prise en charge à la date du 31 août 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 3 février 2026, M. A… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. G… A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. G… A… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 2 chemin du Breneau à Saint-Brévin les Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. G… A… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… A…, à tous occupants de son chef et à Me Benveniste.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Charges ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Affection ·
- Sciences
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Médecin ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Contrat d'engagement ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Réserve ·
- Défense ·
- Résiliation du contrat ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Terme
- Échelon ·
- Secteur privé ·
- Fonction publique ·
- Armée ·
- Décret ·
- Prise en compte ·
- Administration ·
- Reclassement ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Droits fondamentaux ·
- Administration ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Visioconférence ·
- Propos ·
- Recours gracieux ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Jugement ·
- Part ·
- Titre ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Critère ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.