Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, M. A… D… C…, représenté par M. B… E… C…, demande au juge des référés :
1°) au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement l’exécution de la décision du SPRP du 23 avril 2026 dans l’attente du jugement au fond ;
2°) au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits fondamentaux, y compris le versement immédiat d’une provision à valoir sur les pensions dues ;
3°) au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de transmettre et communiquer immédiatement l’intégralité son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part si le requérant devait être regardé comme présentant au juge des référés des conclusions aux fins d’annulation et de condamnation de l’Etat, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Il ne lui appartient donc ni d’annuler une décision administrative ni de condamner à titre définitif une personne publique au versement d’une somme. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
3.D’autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. Par la présente requête, M. C… a présenté au juge des référés des conclusions sur le fondement tant des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code. Ces conclusions sont dès lors manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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