Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 22 oct. 2025, n° 2512512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles stationnées illégalement sur l’avenue des Patis sur la commune d’Epône de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, et de les autoriser à rester sur leur emplacement actuel pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
- leurs enfants sont scolarisés sur la commune de Limay ;
- ils vivent également avec une personne âgée dont l’état de santé rend les déplacements difficiles ;
- toutes les aires disponibles dans la région sont saturées ;
- ils disposent de réservoirs spécifiques pour les eaux usées qu’ils vident régulièrement sur des aires de camping-car prévues à cet effet dans le respect des règles d’hygiène et de l’environnement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait également valoir que les aires d’accueil aux alentours sont saturées et qu’ils pourront partir dans deux mois lorsqu’une place suffisante pour les accueillir se libérera ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « (…) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 9 octobre 2025, une patrouille du commissariat de police de Mantes-la-Jolie a constaté la présence d’un groupe de gens du voyage, composé de cinq adultes et cinq enfants, avec quatre caravanes et cinq véhicules légers, sur un terrain situé avenue des Patis à Epône et appartenant à la société Advenis Property Management. Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
3. Pour motiver la décision en litige, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’atteinte à la sécurité et la salubrité publique dès lors qu’«aucune installation électrique, eau ou évacuation n’est prévue à des fins d’habitation temporaire », que « les contrevenants ont raccordé l’ensemble des caravanes, pour l’eau sur une borne incendie », « pour l’électricité, à un transformateur électrique dont la porte avait été dégradée sans autorisation », et enfin que, sur le plan sanitaire, « il n’y a aucune possibilité de vidanger les sanitaires chimiques ». Il ressort effectivement du courrier du commissaire de police de la circonscription de police nationale de Mantes-la-Jolie, en date du 9 octobre 2025, et il est constant, que les gens du voyage occupent un terrain situé sur une zone d’activités, sur lequel n’existe aucun sanitaire ni convention de ramassage des ordures ménagères, et qu’ils ont procédé à des raccordements « sauvages » à une borne incendie et à un transformateur électrique. Toutefois, d’une part, il ne ressort ni des photographies produites en défense ni de celles produites lors de l’audience, ni d’aucune pièce du dossier, que le branchement principal sur un coffret EDF, dont l’aspect est sécurisé, présenterait un risque d’électrocution pour autrui ou un risque immédiat d’incendie. Le requérant a d’ailleurs précisé lors de l’audience que l’installation électrique était réalisée à l’aide de boitiers conçus pour un usage extérieur et munis de disjoncteurs différentiels. De même, ainsi qu’il ressort des photographiques produites, le branchement sur la borne incendie tel qu’il est réalisé ne fait pas obstacle à son utilisation par les sapeurs-pompiers. D’autre part, le préfet n’apporte aucun élément de nature à étayer l’existence d’une atteinte effective à la salubrité publique à la date de la décision attaquée, alors que le requérant fait état des capacités suffisantes des installations sanitaires dont les caravanes sont équipées, de la présence de réservoirs spécifiques pour les eaux usées du campement, et indique, sans être contredit, que le campement est en mesure de vidanger ces installations sur des aires de camping-car prévues à cet effet. Enfin, il ressort des photographies produites lors de l’audience que le terrain occupé par le groupe de gens du voyage était couvert de déchets et de détritus avant d’être nettoyé par leurs soins. A cet égard, le requérant fait valoir, sans être contesté en défense, qu’aucun dépôt d’ordure n’a été constaté sur le terrain occupé ou à proximité.
4. Par ailleurs, si le préfet s’est également fondé sur l’atteinte à la tranquillité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation en cause, sur un terrain situé dans une impasse isolée derrière une zone d’activités, à proximité d’un bois, serait de nature à porter atteinte à la tranquillité publique.
5. Par conséquent, le requérant, qui fait valoir en outre que les aires d’accueil situées à proximité sont toutes saturées pour le moment, est fondé à soutenir qu’en l’absence de démonstration de ce que le stationnement illicite était, à la date de la décision attaquée, de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement mettre en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles de quitter les lieux dans un délai de 24h. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué du 20 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les autres conclusions :
6. Il n’appartient pas au magistrat statuant sur les recours présentés en application du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d’accorder un délai supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants de la parcelle de l’avenue des Patis sur la commune d’Epône, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
.
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