Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2024, n° 2411916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B C et
M. F D E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur recours administratif obligatoire formé contre le rejet de leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille en date du
19 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de leur remettre immédiatement et à titre provisionnel l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils A ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a un impact réel sur l’équilibre émotionnel et les apprentissages de A, qui a toujours bénéficié d’une instruction dans la famille, fondée sur des choix pédagogiques sur mesure ;
— une scolarisation risquerait de nuire à ses apprentissages et à son bien-être en lui imposant un changement complet dans sa façon d’apprendre ;
— ils sont dans l’impossibilité de trouver une école ayant intégré la pédagogie de Charlotte Mason avec du matériel Montessori, qui sont au cœur de leur méthode d’instruction, alors que les écoles alternatives sont rares et coûteuses ;
— le désir de leur fils de conserver une instruction dans la famille ne serait pas respecté, en méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision contestée les exposerait à d’éventuelles sanctions pénales ainsi qu’à un préjudice financier, au regard du montant des supports achetés pour l’instruction de A ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitudes de fait alors que, bien que l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation ne l’exige pas, ils ont apporté des éléments nouveaux, en particulier le bilan orthophonique de leur fils et des explications complémentaires très précises ;
— ils ont saisi la rectrice d’académie d’une demande de communication du procès-verbal de la séance de la commission du 19 juillet 2024 afin de prendre connaissance de la motivation du refus qui leur est opposé, en vain ;
— la notion de situation propre de l’enfant s’entend notamment comme sa personnalité, ses capacités ou son rythme d’apprentissage, qui constituent le point de départ de leur projet d’instruction en famille ;
— l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne requiert pas la présentation de pièces justifiant d’une situation propre à l’enfant, alors que la question à examiner est celle de son intérêt supérieur et que, contrairement à l’administration pour le système scolaire, ils font la démonstration de l’intérêt d’une instruction dans la famille pour A ;
— ils ne contestent pas l’absence d’automaticité de l’autorisation d’instruction dans la famille mais soulignent la nécessité d’une continuité pédagogique, alors que l’ensemble des contrôles réalisés ont été favorables ;
— l’école n’est pas en mesure de garantir une véritable individualisation des méthodes pédagogiques utilisées, alors que A dispose dans l’instruction en famille d’une méthode qui s’adapte à ses besoins ;
— les sorties dont leur fils bénéficie à titre régulier n’ont pas pour but de maintenir des liens avec la famille et les amis, mais s’inscrivent dans une méthode pédagogique dont le rectorat méconnaît l’importance ;
— A grandit dans un environnement trilingue lui permettant de pratiquer le roumain, le créole cap-verdien et l’anglais, alors qu’il a également choisi d’apprendre l’espagnol, la langue des signes et le braille ;
— leur fils a besoin d’être en mouvement tout au long de la journée, y compris pendant ses heures d’instruction, alors que l’école ne pourra pas s’adapter à de tels besoins, ce qui nuirait à sa concentration et générerait du stress pour lui ;
— le motif tiré de l’absence de correspondance de plusieurs supports pédagogiques envisagés avec la fin du cycle 3 a été repris par la décision en litige sans tenir compte des explications détaillées fournies dans leur recours administratif préalable obligatoire ;
— leur méthode étant fondée sur une adaptation aux capacités et aux centres d’intérêt de A, leur fils a un niveau de connaissances hétérogène, avec une avance dans certains domaines et parfois un besoin de travailler certains points en difficulté ;
— l’administration n’identifie pas les supports qui seraient inadaptés à la fin du cycle 3, alors qu’elle pouvait leur demander des compléments d’information ou une rencontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le 22 mai 2024, Mme C et M. D E ont saisi la rectrice de l’académie de Créteil d’une demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A, né le 24 décembre 2013, rejetée par une décision du 19 juin 2024. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire par une lettre du 30 juin suivant, reçue le 9 juillet, et par une décision du 9 juillet 2024, dont Mme C et M. D E demandent la suspension, la commission de l’académie de Créteil a rejeté leur demande.
4. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme C et M. D E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’attribution des entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C et M. D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. F D E.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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