Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 juin 2025, n° 2507252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 4 juin 2025, M. C D, représenté par Me Ilanko, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché de vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national, à défaut de notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— qu’il ne pouvait lui être opposé que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis dix ans ;
— qu’il est entaché d’erreurs de fait ;
— qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— que l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ilanko, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 20 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C D, ressortissant sri-lankais né en 1974, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de
trois ans. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 921-1 de ce code : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu notifier le 20 mai 2025, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, l’arrêté attaqué, lequel mentionne le délai de recours de sept jours prévu par les articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, qu’il a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025, sans qu’il soit au demeurant établi qu’il ait été informé, en vertu de l’article R. 921-1 précité, que ce délai était alors interrompu et qu’il disposait désormais du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours. Dès lors, le requérant ayant en tout état de cause introduit sa requête le 23 mai 2025, soit moins de
quarante-huit heures après son placement en rétention, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, et fixant le pays d’éloignement :
5. En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant du domaine des titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Par ailleurs, les décisions refusant l’admission au séjour et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doivent être motivées en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles
L. 412-5, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 et s’y est maintenu régulièrement, marié et père de trois enfants, a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière, et indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ".
9. Il est constant le requérant a sollicité le 16 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 précité, mesure de régularisation d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir que le préfet n’ait pas fait application de ces dernières dispositions en ne consultant pas la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Et aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions, applicables à la date du présent jugement, peuvent être mises en œuvre pour établir devant le Tribunal la preuve de notification d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, à compter de laquelle le droit des demandeurs d’asile de se maintenir sur le territoire français prend fin, quand bien même cette notification serait intervenue avant leur entrée en vigueur.
12. En l’espèce, si M. D fait valoir qu’il a introduit une demande d’asile le 28 février 2012, le préfet du Val-d’Oise a versé aux débats une fiche « TelemOfpra », laquelle mentionne que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 25 octobre 2012, de même que sa demande de réexamen rejetée le
11 septembre 2014, ces décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par décisions des 30 avril 2013 et 6 janvier 2015, respectivement notifiées à l’intéressé les
17 mai 2013 et 14 janvier 2015. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait à la date de l’arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, en conséquence, faire légalement l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
14 D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte d’aucun texte ni principe général en vigueur à la date de la décision attaquée, que les dispositions précitées ne seraient pas applicables aux étrangers séjournant régulièrement depuis plus de dix ans sur le territoire français.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2011, qu’il y a été muni de titre de séjour temporaires successifs dont le dernier a expiré le
18 octobre 2024, qu’il y travaille en qualité d’agent polyvalent de cuisine depuis 2016, et qu’il y a été rejoint, via la procédure du regroupement familial, par son épouse, désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuel, et ses trois enfants âgés à la date de la décision attaquée de vingt,
dix-neuf et treize ans, scolarisés s’agissant des deux derniers. Il est par ailleurs constant que l’intéressé a été condamné le 5 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles suivies d’une incapacité supérieure à huit jours commis sur conjoint et sur mineur de quinze ans par ascendant, puis de nouveau condamné pour des faits identiques commis en récidive le
17 avril 2024 à un an et six mois d’emprisonnement, et qu’il est en outre connu des services de police pour des faits non contestés d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique commis le 21 octobre 2024. Dans ces circonstances, quand bien même M. D justifie d’attaches personnelles anciennes et intenses sur le territoire français, eu égard à la gravité, ainsi qu’aux caractères récent et répété des faits qui lui sont reprochés, au demeurant commis dans la sphère familiale dont il se prévaut, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 précité, et prendre la mesure d’éloignement litigieuse, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
16. En septième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
17. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
18. En neuvième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
19. En l’espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. D se fonde sur ce que l’intéressé a adopté en France un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Au vu des considérations exposées au point 15, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi effectivement dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et
dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public « . Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
21. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte toutefois de la situation personnelle, telle que décrite au point 15, de M. D, dont l’épouse et les enfants séjournent régulièrement en France, que le préfet n’a pu fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D n’est fondé qu’à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 20 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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