Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1922146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1922146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Toulouse sous le n°1922146 le 19 avril 2019 et le 31 janvier 2020, Mme D A, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Castelmaurou a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu’elle a déclarée le 9 avril 2018, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité territoriale de reconnaître comme imputable au service sa pathologie, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelmaurou la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune ne s’est pas fondée sur les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1984 ;
— il est entaché d’une deuxième erreur de droit dès lors que la commune n’a pas recherché si sa maladie relevait du champ d’application du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— il est entaché d’une troisième erreur de droit, la commune s’étant estimée liée par les conclusions du Dr I ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle bénéficiait de l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier du régime de présomption d’imputabilité de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2019 et le 7 août 2020, la commune de Castelmaurou, représentée par la AARPI Larrouy-Castera et Cadiou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés au tribunal administratif de Toulouse sous le n°2020523 les 29 janvier et 24 décembre 2020 et les 26 juillet et 16 septembre 2021, Mme D A, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Castelmaurou à lui verser la somme de 39 736 euros à parfaire, assortie des intérêts à compter du 30 septembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle a subis dans la gestion de sa situation professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelmaurou la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que :
— la commune a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité en la plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 avril au 29 novembre 2016 ;
— elle a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant l’imputabilité au service pour la période du 11 mars au 31 juillet 2017 ;
— elle a commis une troisième faute de nature à engager sa responsabilité en la plaçant en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 3 juillet 2017 ;
— elle a commis une quatrième faute de nature à engager sa responsabilité en la maintenant en disponibilité pour une durée d’un an à compter du 1er aout 2018 ;
— elle a commis une cinquième faute de nature à engager sa responsabilité en raison du retard dans le déclenchement de la procédure de mise à la retraite par anticipation ;
— est indemnisable le préjudice financier résultant de ce qu’elle a été illégalement privée de son plein traitement du 21 au 28 novembre 2016 et du 11 mars au 31 juillet 2017 et d’un demi traitement du 1er août 2017 au 31 octobre 2020 et de deux tiers de ce demi-traitement du 1er au 20 novembre 2020, qui doit être évalué à la somme de 29 736 euros ;
— doivent être réparés son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence, qui s’élèvent à la somme totale de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020 et les 28 juin et les 27 août 2021, la commune de Castelmaurou, représentée par la AARPI Larrouy-Castera et Cadiou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— les observations de Me Oum, substituant Me Cayssials, représentant Mme A, et celles de Me Cadiou, représentant la commune de Castelmaurou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par la commune de Castelmaurou en qualité d’agent auxiliaire le 7 septembre 2001, a été titularisée dans le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) par un arrêté du 26 avril 2013. Le 27 février 2015, l’intéressée a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle d’une tendinopathie épicondylienne latérale gauche. Suivant un rapport d’expertise établi par le Dr C le 10 mars 2017, fixant notamment la consolidation de l’état de santé de Mme A au 16 novembre 2017 avec un taux d’incapacité partielle permanente de 5%, ses arrêts de travail du 16 novembre 2015 au 20 avril 2016 ainsi que du 29 novembre 2016 au 10 mars 2017 ont été pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 3 juillet 2017, le maire de la commune de Castelmaurou, saisir d’une demande de Mme A, a placé l’intéressée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 12 mois à compter du 1er août 2017. Par un avis du 11 octobre 2018, la commission de réforme s’est déclarée favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de rupture partielle du tendon supraépineux droit de Mme A. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le maire de la commune a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de cette pathologie. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, auquel il n’a pas été répondu. Par une demande préalable du 25 septembre 2019, Mme A a sollicité la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°1922146 et 2020523, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2018 et de condamner la commune de Castelmaurou à réparer ses préjudices.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 novembre 2018 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 novembre 2018, qui vise les textes sur le fondement desquels il a été pris et mentionne la déclaration de maladie professionnelle effectuée par l’intéressée le 9 avril 2018, le certificat médical initial du 9 avril 2018, les avis rendus par le médecin agréé et la commission de réforme le 11 octobre 2018 mais également les conclusions administratives du Dr I concluant à l’absence de lien de causalité entre la pathologie et l’exercice des fonctions, comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable en l’espèce, antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () « . Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : » Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
4. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. D’une part, dès lors que les seules dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 3 sont applicables au litige, la requérante ne peut utilement soutenir ni que la commune aurait dû se fonder sur les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour examiner sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ni qu’elle était tenue de rechercher si sa pathologie relevait du champ d’application du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, tels que mentionnés au point 2, que la commune a pris en compte l’ensemble des éléments du dossier de Mme A et ne s’est pas estimée liée par les conclusions du Dr I rendues le 30 juin 2018.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de l’épaule droite de Mme A est constatée par l’arthroscanner de cette épaule du 5 avril 2018, par le certificat du Dr E du 6 juin 2018, ainsi que par le rapport du Dr B du 13 juillet 2018. Si ce dernier mentionne que cette affection péri-articulaire peut être en rapport avec certains gestes de travail, en particulier lors du nettoyage des classes, il est insuffisant pour contredire le rapport du Dr H du 30 juin 2018 qui mentionne que les plaintes douloureuses de l’épaule droite sont objectivées depuis un accident de tyrolienne le 16 août 2017 par une échographie du 31 août 2017 et l’absence de lien certain entre la pathologie et les fonctions d’ATSEM exercées. En outre, le dossier médical de Mme A, s’il comporte des mentions sur l’inadaptation de ses fonctions à son emploi, ne permet pas davantage d’attester de ce que la pathologie de la requérante ne trouverait pas sa source dans un fait personnel ou toute autre circonstance particulière conduisant à détacher sa survenance du service. Ainsi, la commune n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en congé de maladie professionnelle pour une pathologie d’épicondylite gauche du 9 janvier au 25 avril 2016 puis en congé de maladie ordinaire du 26 avril au 30 novembre 2016. A l’issue de cette période, l’intéressée a été à nouveau placée en congé de maladie professionnelle du 30 novembre 2016 au 10 mars 2017 au titre de pathologie précitée. Pour justifier le placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire durant la période intermédiaire, le maire de Castelmaurou s’est fondé sur la circonstance que Mme A souffrait d’une lésion splénique, traitée par splénectomie le 21 avril 2016, sans lien avec le service, tel que le mentionnent les conclusions du Dr C, médecin expert, du 10 mars 2017, et pour laquelle le Dr G, chirurgien viscéral et digestif, l’a arrêtée jusqu’au 29 novembre 2016. Il s’est également fondé sur la circonstance que les certificats médicaux produits pour cette période par l’agent pour la pathologie d’épicondylite gauche invalidante mentionnaient le report d’une intervention chirurgicale et l’absence d’arrêt de travail. Toutefois, ces certificats ainsi que le report d’une intervention concernant la pathologie d’épicondylite gauche, reconnue imputable au service, durant la période du 26 avril au 30 novembre 2016, démontrent que cette pathologie, en lien direct avec le service, ne pouvait avoir disparu durant cette période. Ainsi, en refusant à l’intéressée l’imputabilité au service de la pathologie d’épicondylite gauche invalidante pour la période du 26 avril au 30 novembre 2016, le maire de Castelmaurou a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes des arrêtés par lesquels le maire de la commune de Castelmaurou a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 26 avril au 30 novembre 2016 que la commune s’est estimée liée par les conclusions du Dr C, médecin expert, du 10 mars 2017.
11. En troisième lieu, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions citées au point 3 est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service.
12. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de Mme A a été fixée au 10 mars 2017. Toutefois, la requérante produit des avis d’arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2017 notamment pour la pathologie d’épicondylite gauche invalidante, sans que la commune, qui se fonde sur la date de consolidation et sur les conclusions du Dr C précitées, mentionnant que la reprise du travail n’est pas possible à ce jour avec arrêt de travail relevant d’une autre pathologie, ne démontre l’absence de lien entre cette pathologie et le service. Ainsi, en lui refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie pour la période du 11 mars au 31 juillet 2017, le maire de Castelmaurou a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité.
13. En quatrième lieu et d’une part, la seule existence d’un trouble dépressif ne permet pas de retenir qu’un agent ne disposait pas des facultés nécessaires pour apprécier la portée d’une demande, cette incapacité devant être documentée afin d’établir l’abolition du discernement ou de circonstances telle qu’une hospitalisation ou des soins y faisant obstacle.
14. Si Mme A soutient que l’arrêté du 3 juillet 2017 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de douze mois à compter du 1er août 2017 est entachée d’illégalité fautive dès lors que sa demande n’a pas été librement présentée en raison de son état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée de celle-ci, elle ne produit pas de pièce, notamment médicale, permettant de le démontrer. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû ignorer sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles.
15. D’autre part, il résulte de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 qu’un fonctionnaire en disponibilité perd, en principe, tout droit à rémunération par son administration d’origine. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
16. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui avait obtenu la prise en charge de ses arrêts de travail 30 novembre 2016 au 10 mars 2017 au titre de sa maladie professionnelle d’épicondylite gauche, soit des congés de maladie imputables au service non contingentés, n’avait pas épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire au 1er août 2017. C’est donc vainement que l’intéressée se prévaut de la mention d’un épuisement des droits à congés maladie dans l’arrêté du 18 novembre 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité territoriale aurait dû la placer en disponibilité d’office pour raison de santé et saisir sans délai le comité médical départemental sur sa reprise de fonctions, sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite pour invalidité et maintenir un demi-traitement dans cette attente.
17. En cinquième lieu, aux termes des deuxièmes et quatrièmes alinéas de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 : « Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice de fonctions afférentes à son grade. () Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité, ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale ». Il résulte de ces dispositions que la procédure de disponibilité d’office pour raison de santé de droit commun s’applique à l’agent en disponibilité pour convenance personnelle, demandant sa réintégration alors qu’il est inapte à la reprise.
18. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 1er août et 6 septembre 2018 par lesquels le maire de la commune de Castelmaurou l’a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’au 5 septembre 2018 et jusqu’à l’avis du comité médical départemental, consulté sur son aptitude aux fonctions d’ATSEM, en tant qu’ils refusent à nouveau à l’intéressée le maintien du demi-traitement prévu à l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 précité , seraient illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 3 juillet 2017.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité sa réintégration au 1er août 2018. Au titre de la reprise de fonctions, le médecin agréé a rendu le 30 juin 2018 un avis défavorable au motif d’une inaptitude totale temporaire avec une réévaluation à prévoir après avis de la chirurgie orthopédique pour sa cheville gauche et son épaule droite. Par ailleurs, le comité médical départemental, dans sa séance du 5 décembre 2018, a émis un avis défavorable et retenu que « l’agent est inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions et doit être invité à faire valoir ses droits à retraite pour invalidité ». Dans le contexte d’une inaptitude à la reprise à l’issue de la période de disposition pour convenances personnelles et d’une visite de reprise devant le médecin agréé ayant conclu à son inaptitude, Mme A est fondée à faire valoir qu’elle aurait dû faire l’objet d’un placement en disponibilité d’office, avec maintien d’un demi-traitement jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite, et non d’une prolongation d’une disponibilité pour convenances personnelles sans traitement. Dès lors, la commune de Castelmaurou doit également se voir imputer la faute alléguée qui est de nature à engager sa responsabilité englobant une autre faute tirée du retard à saisir le comité médical départemental en vue de régulariser sa situation.
20. En dernier lieu, le retard fautif dans la procédure de mise à la retraite par anticipation n’est pas nécessairement imputable à la commune défenderesse. Ainsi, et en l’absence d’éléments établissant les faits allégués, Mme A n’est pas fondée à soutenir que celle-ci aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de ce retard.
En ce qui concerne la réparation :
21. En premier lieu, en conséquence des fautes de la commune de Castelmaurou, Mme A avait droit au versement de son plein traitement du 26 juillet 2016 jusqu’au 30 novembre 2016 et du 10 mars au 31 juillet 2017. Elle avait également droit au maintien d’un demi-traitement jusqu’au 18 novembre 2020. Ainsi, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier global subi par l’intéressée à ce titre en fixant à 22 500 euros, tous intérêts compris, la somme destinée à le réparer.
22. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A en raison des fautes précitées en fixant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer.
23. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 22 à compter du 30 septembre 2019, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts échus dans sa requête introductive d’instance. Dès lors, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 30 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. L’exécution du présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A dans l’instance n°1922146 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge la commune de Castelmaurou qui n’est pas, dans l’instance n° 1922146, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Castelmaurou dans la même instance.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelmaurou la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2020523. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A enregistrée sous le n°1922146 est rejetée.
Article 2 : La commune de Castelmaurou est condamnée à verser à Mme A la somme de 22 500 euros tous intérêts compris.
Article 3 : La commune de Castelmaurou est condamnée à verser à Mme A la somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Castelmaurou versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Castelmaurou.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. F
Le président,
C. CANTIE
Le greffier,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1922146, 2020523
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