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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2024, n° 2401201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2024, la commune de Saint-Priest, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le bâtiment A – maternelle du groupe scolaire Jean Jaurès.
Elle soutient que :
— elle a procédé à une opération de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire Jean Jaurès à Saint-Priest ; le lot n° 5 « Etanchéité et couverture » a été attribué au groupement d’entreprises MAE, mandataire, et Société nationale d’étanchéité et de couverture (SNEC) ;
— en dépit de malfaçons soulevées par la maitrise d’œuvre et une réception du lot n°5 prononcée avec réserves, aucune intervention n’a été effectuée à la date limite de levée des réserves ; une procédure de reprise a été initiée et confiée à la société Asten ;
— de nombreux désordres sont apparus postérieurement à la date de réception, notamment des infiltrations d’eau de pluie ; ces désordres se sont poursuivis et aggravés ;
— une procédure de référé-constat a été initiée ; dans son rapport remis le 7 novembre 2023, l’expert a relevé de nombreux désordres ; en outre, dans le cadre de l’exécution du marché de substitution, la société Asten a constaté que la pose des bacs aciers, au-dessus de la salle polyvalente n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ;
— l’expertise sollicitée doit permettre d’identifier les causes de ces désordres ainsi que de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la société Alpha Services, venant aux droits de la société SNEC, représentée par Me Vacheron (Selarl Riva et Associés) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
2°) d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés Zed Etanchéité, BTI et QBE Europe, leur assureur ;
3°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que la société SNEC a passé un contrat de sous-traitance avec les sociétés Zed étanchéité et BTI et qu’il convient d’appeler en cause leur assureur, la société QBE Europe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la société Tekhne Sarl d’architecture, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposable aux sociétés Bureau Veritas Construction, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs des sociétés Favrat construction bois et Arborescence, et à la société AXA France Iard, assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité et SNEC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, non communiqué, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par Me Pacifici (Selarl Tacoma) informent le juge des référés qu’elles ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à l’instauration de l’expertise sollicitée par la commune.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Midi Aquitaine Etanchéité, Arborescence, Bureau de contrôle Veritas, Favrat construction bois, ZED Etanchéité, QBE Europe, BTI, Axa France Iard et Bureau Veritas Construction, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Saint-Priest, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le bâtiment A – maternelle du groupe scolaire Jean Jaurès, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les sociétés Alpha Services et Tekhne Sarl d’architecture doivent, par suite, être rejetées.
4. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Y relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. A B la société ECB 38 Expertises et conseils en bâtiment, demeurant 84 Route de Champ Chabert n°4 Les Roches à La Buisse (38500), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant le bâtiment A – maternelle du groupe scolaire Jean Jaurès, en lien avec ceux indiqués dans la requête, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Priest et des sociétés Midi Aquitaine Etanchéité, Arborescence, Bureau de contrôle Veritas, Favrat construction bois, ZED Etanchéité, QBE Europe, BTI, Axa France Iard et Bureau Veritas Construction, Tekhne Sarl d’architecture, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Alpha Services.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Priest, aux sociétés Midi Aquitaine Etanchéité, Arborescence, Bureau de contrôle Veritas, Favrat construction bois, ZED Etanchéité, QBE Europe, BTI, Axa France Iard et Bureau Veritas Construction, Tekhne Sarl d’architecture, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alpha Services et à l’expert.
Fait à Lyon, le 16 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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