Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2306790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Garraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 ;
elle méconnaît l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 24 novembre 1959 et qui réside en France depuis 2002, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de
Seine-Maritime, demande ajournée à deux ans par une décision du 24 octobre 2022. Par une décision du 30 mai 2023, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 30 mai 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation de Mme B… à deux ans. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du ministre
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 du code civil ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait pas de ressources propres suffisant à son existence.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France en 2002 n’a occupé que des emplois de courte durée de 2010 à 2012. En outre, à la date de la décision attaquée, les ressources de Mme B…, âgée de 63 ans, étaient majoritairement constituées de prestations sociales, en particulier du revenu de solidarité active. En se bornant à faire valoir qu’en raison de son âge, elle ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif qui lui est opposé, qui pouvait légalement fonder la décision. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait, rejeter la demande de Mme B… pour le motif susmentionné.
En dernier lieu, les circonstances que la requérante serait engagée dans une activité de bénévolat et que ses enfants sont de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Garraud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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