Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2609301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 mai 2026, Mme B… C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur E… D…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 décembre 2023 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec son fils lequel est isolé dans un pays duquel il n’a pas la nationalité et dans lequel il ne bénéficie pas d’une scolarité et de soins alors qu’il souffre de difficultés respiratoires et d’une pathologie asthmatique ; par ailleurs, les délais d’audiencement au fond justifient également de l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux puisqu’elle a justifié des raisons pour lesquelles elle ne peut pas obtenir un jugement de délégation d’autorité parentale ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit par les documents produits l’identité de son fils et son lien de filiation corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : alors que la requérante a rejoint le territoire français en 2014, elle ne justifie d’aucun contact avec le demandeur de visa jusqu’en août 2022 et qu’au surplus ce dernier a été accueilli auprès d’une proche de la famille et elle n’explique pas dans quelles circonstances elle est parvenue à reprendre contact en 2023 ; de plus la demande de visa n’a été faite qu’en mai 2023, huit ans après l’obtention du statut de réfugié par Mme C… A… alors que le demandeurs disposait d’un passeport depuis 2022 et de documents d’état civil depuis 2023 : aucun élément n’est apporté quant à la vulnérabilité et l’isolement du demandeur de visa hormis des considérations générales ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les conditions d’établissement des documents produits ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur d’autant que ces actes ont été établis postérieurement à l’obtention de la protection, internationale ; au surplus, la requérante a omis, dans un premier temps, de déclarer l’existence du demandeur pendant son entretien et n’a pas renseigné le prénom de l’enfant et s’est trompé dans sa date de naissance ; en outre, elle a émis des mandats à l’intention de son fils présumé mineur alors que celui-ci n’aurait pas pu retirer l’argent comme il l’a fait s’il avait été mineur ; enfin, les éléments de possession d’état sont insuffisants ;
* elle n’a pas produit de délégation d’autorité parentale ni d’autorisation de sortie du territoire ;
* pour tous ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le numéro 2502669 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 9h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Henry substituant Me Pollono, représentant Mme C… A…, en présence de cette dernière qui reprend ses écrits à l’audience et fait valoir que le retard dans les démarches est dû à l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle à la demande d’aide juridictionnelle et au fait qu’elle avait perdu la trace de son enfant ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante somalienne née le 28 mai 1988, s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire le 24 septembre 2015 par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle déclare avoir été victime d’un viol par son mari duquel serait né le 1er octobre 2009 le jeune E… D…. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 décembre 2023 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C… A… fait valoir la durée de séparation d’avec son fils, lequel est isolé dans un pays duquel il n’a pas la nationalité et dans lequel il ne bénéficie pas d’une scolarité et de soins alors qu’il souffre de difficultés respiratoires et d’une pathologie asthmatique. Toutefois, alors que les conditions de vie de son fils en Ethiopie ne sont pas documentées et que la requérante fait valoir que ce dernier ne serait plus pris en charge par une amie de la requérante depuis le 10 février 2026, date de son départ pour un voyage, dont la durée n’est au demeurant pas précisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils vivrait dans des conditions particulières de précarité ou d’insécurité. En outre, s’agissant de ses problèmes de santé, il résulte de l’instruction que le jeune E… D… est pris en charge sur le plan sanitaire et bénéficie d’un traitement adapté à sa pathologie. Enfin, alors que Mme C… A… a obtenu le bénéfice d’une protection internationale en France le 24 septembre 2015, le visa litigieux n’a été sollicité que le 3 mai 2023, soit plus de huit ans plus tard, et la requérante a attendu le 4 mai 2025 pour saisir le juge des référés d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 juillet 2024, soit plus de vingt-et-un mois après. Si la requérante explique à l’audience que ce délai est dû à la perte de contact avec son fils et au délai d’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré avoir confié son fils à une amie proche de sa famille avant de quitter son pays et alors qu’au surplus, il lui était loisible d’engager la procédure devant la juridiction administrative en sollicitant du tribunal ou du juge des référés le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Mme C… A… doit, dès lors, être regardée comme ayant contribué elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque aujourd’hui. Au regard de tout ce qui précède, la requérante ne démontre aucunement que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C… A… en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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