Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Coustenoble, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Charente conclut au non-lieu à statuer du fait de la délivrance au requérant du titre sollicité.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier enregistré le 15 décembre 2025, M. B… maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ramenant son montant à la somme de 800 euros.
Par une décision du 19 février 2025 M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 15 février 2006, est entré sur le territoire français en juillet 2021 selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 9 décembre 2021, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint ses seize ans. Le 6 février 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente a, le 14 mars 2025, délivré à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 février 2026. Par cette décision devenue définitive, le préfet doit être regardé comme ayant retiré la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions en date du même jour obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont devenues sans objet, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coustenoble, conseil de M. B…, une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Charente et sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Coustenoble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Coustenoble et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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