Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2513888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme F E et M. C E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures H E, A E, B E, G E et I E, représentés par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de les maintenir dans le logement actuellement mis à leur disposition ou, à titre subsidiaire, de leur indiquer un lieu stable et adapté, de jour comme de nuit, susceptible de les héberger dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de les autoriser dans l’attente à demeurer dans leur logement actuel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils risquent de se retrouver à la rue avec leurs enfants du jour au lendemain et sont dans un état de détresse important, n’osant plus sortir de chez eux de peur que les serrures soient changées en leur absence ou que l’eau et l’électricité soient coupées ; sans aucune autre solution d’hébergement, ils seront contraints de vivre dans l’errance et le dénuement le plus total, situation est d’autant plus préjudiciable que leur famille compte cinq filles mineures, qui sont toutes scolarisées depuis leur arrivée sur le territoire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale, ainsi qu’à leur dignité ; l’absence de prise en charge et de réponses aux demandes d’hébergement en dépit des alertes données constitue par ailleurs une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* à l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la situation de la requérante et de sa famille ne caractérisant pas l’existence de circonstances exceptionnelles ; alors que la famille a bénéficié de multiples prises en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence depuis le 27 décembre 2023, les requérants ne justifient d’aucune démarche en cours pour la régularisation de leur situation administrative vis-à-vis du droit au séjour et leur situation relève d’un choix personnel qui ne doit pas peser sur l’aide sociale de l’État ; aucun élément n’atteste d’un suivi médical particulier ou d’une vulnérabilité psychique ou médicale, le seul fait d’être accompagné de plusieurs enfants ne suffisant pas, en soi, à caractériser une situation de détresse ;
— la fin de prise en charge signifiée aux requérants tient uniquement à la nécessité de mettre à l’abri prioritairement des familles en plus grande détresse et se trouvant privées d’hébergement depuis plus longtemps, alors que le taux d’occupation avoisine les 100 % sur l’ensemble du parc d’hébergement d’urgence du département de sorte que, en dépit des importants moyens matériels et humains déployés, de nombreuses demandes restent donc non pourvues ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la situation personnelle des requérants ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il lui soit enjoint de procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence.
Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente ;
— les observations de Me Dahani, avocate de Mme et M. E, qui fait en outre valoir à la barre que de nombreuses familles sont actuellement sorties du dispositif du 115 et mises à la rue, que la famille met tout en œuvre pour obtenir une régularisation mais attend l’écoulement d’un délai de trois ans avant de solliciter la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’établit la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence par aucune pièce ;
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui fait valoir qu’alors que le dispositif d’hébergement d’urgence de la Loire-Atlantique, pourtant nettement renforcé sur les dernières années, est saturé, et que la famille a bénéficié d’un hébergement d’urgence dès le 27 décembre 2023 puis du logement dans lequel elle réside actuellement depuis le 1er mars 2024, la situation des intéressés résulte essentiellement d’un choix personnel de leur part.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants algériens nés respectivement les 27 juillet 1988 et 6 octobre 1978, sont entrés en France selon leurs déclarations le 26 mai 2023 accompagnés de leurs cinq enfants mineures H née le 4 décembre 2012, A née le 23 juillet 2014, B née le 22 mai 2017, G née le 2 juillet 2019 et I née le 20 août 2020 et sont hébergés depuis le 1er mars 2024 au sein du HU Convention CCAS de Sainte-Luce, au titre du 115. Par un courrier du 21 juillet 2025, ils ont été informés de ce qu’ils devaient libérer ce logement à compter du 4 août 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les maintenir dans le logement actuellement mis à leur disposition ou de leur indiquer un lieu stable et adapté, de jour comme de nuit, susceptible de les héberger et de les autoriser dans l’attente à demeurer dans leur logement actuel.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme E et M. E ainsi que leurs enfants, arrivés en France le 26 mai 2023 et initialement hébergés par des membres de leur famille, ont bénéficié d’une première mise à l’abri par les services du 115 le 27 décembre 2023 et se sont ensuite vu accorder un hébergement d’urgence sans discontinuer au sein du HU Convention CCAS de Sainte-Luce depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 4 août 2025, date à compter de laquelle il leur a été demandé de libérer les lieux. Les requérants, qui n’apportent aucun élément propre à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale, n’établissent pas ni même n’allèguent qu’ils auraient effectué durant cette période des démarches pour trouver un logement ou faire régulariser leur situation administrative et indiquent au demeurant à l’audience qu’ils souhaitent laisser s’écouler un délai de trois ans avant de solliciter leur admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, Mme E et M. E ne sont pas fondés à soutenir que la fin de leur prise en charge par les services du 115 révèlerait une carence caractérisée des autorités de l’Etat et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence constitutif d’une liberté fondamentale, à leur dignité ni à l’intérêt supérieur de leur enfants.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme E et M. E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. C E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Dahani.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La greffière,
L. LECUYERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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