Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2511664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A B et M. D E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de réexaminer l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2025, ayant rejeté leur demande tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A B un récépissé de séjour dans l’attente de l’instruction complète de sa demande ;
2°) d’ordonner « la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 12 février 2025 ».
Mme B et M. E soulèvent les moyens suivants :
« 1. Base légale de la demande/ Conformément à l’article L. 521-4 du Code de justice administrative, » le juge des référés peut à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ".
« 2. Éléments nouveaux présentés / • Correction d’une erreur factuelle : l’ordonnance en son point n°5 mentionne un dépôt de demande de titre de séjour au 12 novembre 2014. Cette date est inexacte. La demande a été déposée via la plateforme ANEF le 12 février 2025, comme en atteste le récépissé de dépôt officiel joint (pièce 1). / • Justificatifs de ressources complets : L’absence de justificatifs me concernant a été relevée par le juge. Je produis désormais les pièces démontrant la stabilité financière de notre foyer qui sont les bulletins de salaire de Madame, mes attestations France Travail, nous sommes à jour du paiement de nos indemnités d’occupation comme en atteste les deux derniers avis d’échéance locative, les derniers relevés bancaires du compte joint ainsi que mon dernier avis d’imposition d’avant mariage (pièces n°2 à 12). / Je précise être demandeur d’emploi indemnisé et disposer des éléments me permettant de justifier d’une embauche ferme et certaine à la SNCF pour un poste de Conducteur de train à compter du mois d’octobre 2025, ayant réussi tout le processus de sélection (pièce n°13). / • Aggravation de l’urgence : expulsion imminente fixée au 11 septembre 2025, reconnaissance DALO prioritaire et urgente, mais aucun bailleur social n’acceptera de signer un bail sans titre de séjour valide, rendant inopérante toute attribution de logement social pourtant accordée en droit (pièces n°14, 15 et 16). / • Manque de sérieux du traitement préfectoral : échanges ANEF des 15, 16 et 17 juillet 2025 où la préfecture affirme successivement que le dossier est « absent du système » puis « bien reçu et en cours d’instruction » (pièce n°17). / • Régularité d’entrée sur le territoire : les pièces justificatives sont disponibles, il s’agit du passeport avec visa ainsi que le ticket de bus Barcelone-Paris (pièces n°18 et 19).
« 3. Effet de ces éléments sur l’appréciation / Ces éléments auraient pu modifier l’appréciation initiale de l’urgence et des moyens sérieux. Ils répondent à la motivation de rejet (absence de ressources) et démontrent une atteinte grave et immédiate à la vie privée, familiale et au droit au logement. Pour précision, ma demande de logement social en vue d’accueillir mes
4 enfants issus de mon premier mariage remonte à mai 2020, soit 63 mois à ce jour pour un délai anormalement long de 36 mois pour la préfecture de Seine-Saint-Denis (pièces 20, 21 et 22) ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qu’une personne intéressée ne peut demander au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, que de « modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Or, le juge des référés qui rejette toutes les conclusions d’une requête n’ordonne aucune mesure. Il s’ensuit que cette voie de droit ne saurait être choisie pour demander au juge des référés de revenir sur le rejet d’une précédente requête.
2. Il est néanmoins loisible à la personne intéressée de présenter une nouvelle requête en référé, en se prévalant de circonstances nouvelles, en produisant de nouveaux éléments justificatifs ou en invoquant des moyens nouveaux, sur le même fondement que celui qu’elle avait choisi initialement, s’il est adéquat, ou sur un autre fondement plus approprié à sa demande et à sa situation.
3. En l’espèce, les requérants demandent au juge de référés, en se fondant expressément sur l’article L. 521-4 précité, de modifier une ordonnance du 8 août 2025 (n° 2511325) qui a rejeté leur précédente requête et n’a donc ordonné aucune des mesures qu’ils lui avaient demandé de prononcer. La présente requête est dès lors irrecevable.
4. En deuxième lieu, et au demeurant, il ressort des termes mêmes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que les « mesures utiles » que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de ces dispositions ne doivent « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il s’ensuit que cette voie de droit ne saurait être choisie pour demander au juge des référés d’ordonner au préfet de statuer sur une demande de titre de séjour qui a déjà été rejetée, fût-ce implicitement au terme du délai, en principe de quatre mois, prévu à l’article R. 432-2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ce serait « faire obstacle » à l’exécution de cette décision de refus.
5. Il est néanmoins loisible à la personne intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de présenter un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une telle décision de refus et de l’assortir, par une requête distincte répondant à toutes les conditions de recevabilité prévues notamment au livre V du code de justice administrative, d’un référé-suspension présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l’espèce, en admettant même que les requérants puissent être également regardés comme présentant une nouvelle requête en référé, il ressort de leurs écritures que ces derniers ne citent, indépendamment de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’article
L. 521-3, et ne mentionne que le « référé mesure utile ».
7. Or, d’une part, s’ils soutiennent, en des termes matériellement exacts, que la demande de titre de séjour a été déposée le 12 février 2025, et non le 12 novembre 2014 comme l’a retenu l’ordonnance du 8 août 2025, qui est sur ce point entachée d’une erreur purement matérielle, cette circonstance est sans incidence sur le constat qu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de cette demande et que cette dernière a donné lieu à une décision implicite de rejet, en l’occurrence le 12 juin 2025.
8. D’autre part, la mesure que les requérants demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 – à savoir, selon leurs termes mêmes, « la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 12 février 2025 » – fait par nature obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Cette mesure ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que l’avait d’ailleurs déjà relevé l’ordonnance du 8 août 2025.
9. Quant aux justificatifs que les requérants produisent sur leurs ressources, leur absence n’avait pas été relevée, contrairement à ce qu’ils affirment, par le juge des référés statuant sur leur précédente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais par le juge des référés statuant sur la requête qu’ils avaient également présentée, sur le fondement de l’article L. 521-1, rejetée par une ordonnance distincte du 8 août 2025 (n° 2511319). Ces éléments sont en tout état de cause sans incidence sur la présente demande qui se heurte à la condition mentionnée au point précédent.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Eu égard aux motifs du rejet de leur précédente requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative – motifs qui, quelle que soit l’erreur matérielle dont l’ordonnance du 8 août ait pu être entachée, mettaient à même les requérants de comprendre que la demande de titre de séjour avait donné lieu à une décision implicite de rejet et que la suspension de cette dernière ne pouvait être demandée sur le fondement de l’article L. 521-3 -, les requérants, en réitérant leur demande sur ce fondement inadéquat, alors qu’ils avaient aussi présenté un référé-suspension, voie de droit plus appropriée à leur demande et à leur situation, qu’ils ont d’ailleurs également réitérée, doivent être regardés comme faisant, par la présente requête, un usage abusif du droit à un recours juridictionnel qui est de nature à justifier l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il n’y a toutefois pas lieu, en l’espèce, de prononcer d’amende pour recours abusif sur ce fondement. Il appartient néanmoins aux requérants de veiller à ne pas persister à présenter une requête sur un fondement juridique inadéquat, alors qu’ils en ont été informés par le juge des référés, désormais à deux reprises.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D E.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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