Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502619
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre la décision

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontrent pas une urgence suffisante pour justifier la suspension de la décision, notamment en raison de l'absence de preuves concrètes des difficultés d'instruction de l'enfant.

  • Autre
    Irrégularité de la composition de la commission

    La cour n'a pas eu à se prononcer sur ce moyen, considérant que les autres éléments ne justifiaient pas la suspension.

  • Autre
    Erreur de droit dans la décision

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas suffisant pour justifier la suspension de la décision contestée.

  • Rejeté
    Droit à l'instruction en famille

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant une telle injonction.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502619
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2502619
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502619