Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 août 2025, n° 2505901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission départementale d’appel du 1er degré du 23 juin 2025 décidant le maintien en CE2 de son fils C, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de l’affecter en CM1 et d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de la directrice de l’école primaire Georges Brassens et de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la rentrée scolaire prochaine et le préjudice scolaire et moral subi par son enfant ;
— la décision attaquée est illégale pour 1) défaut de communication des bulletins scolaires en violation de l’article L. 111-4 du code de l’éducation ; 2) non-respect de la procédure contradictoire ; 3) erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n° 2505871 enregistrée le 11 août 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, si M. B reproche à l’administration scolaire de ne pas lui avoir communiqué les bulletins scolaires de son fils en méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’éducation notamment, alors qu’il a l’autorité parentale conjointe selon jugement du 14 mars 2019, un tel moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a transmis à l’école ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques que le 21 mai 2025 et n’a demandé la communication des bulletins scolaires seulement à compter du 23 juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté avant la prise de la décision attaquée, il n’assortit le moyen d’aucunes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé le 20 mai 2025 qu’à l’occasion de la dernière évaluation GEVA-SCO, l’équipe pédagogique envisageait le maintien en CE2 de son fils C et le formulaire pour recueillir son avis lui a été transmis.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commission est dépourvu du moindre argumentaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant manifestement mal fondées, il y a lieu de les rejeter sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2025,
Le greffier,
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