Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2024, n° 2412418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 10 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée le 7 mai 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Deniel, les parties ayant été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le signalement dans le système d’information Schengen, lequel n’a pas de caractère décisoire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 4 juillet 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une décision du 31 juillet 2024, le préfet de police de Paris a prolongé d’un an cette interdiction de retourner sur le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
Mme C B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée vise les articles L. 612-6, L. 612-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de faits propres à la situation particulière du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, ce moyen est dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bienfondé et doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
7. Il est constant que M. A n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en 2021, ne justifie d’aucune insertion sociale ou perspective d’intégration professionnelle, ni d’aucune attache personnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il a été interpellé le 30 juillet 2024 par les services de police pour des faits de vente à la sauvette. Dans ces conditions, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois faite à M. A, le préfet de police, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Pension de retraite ·
- Administration fiscale ·
- Saisie ·
- Administration ·
- Retraite
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Mongolie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Pays ·
- Mine ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Hors de cause ·
- Logement ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Public
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Parents ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Exonérations ·
- Route ·
- Retrait ·
- Procédure pénale ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.