Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2401874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 12 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal l’annulation de la délibération du 23 mars 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a approuvé les taux des impositions directes locales pour l’année 2024, en tant qu’elle fixe le taux de cotisation foncière des entreprises à 29,91 %.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la délibération attaquée revêt un caractère divisible ;
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies et du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts ;
— la communauté d’agglomération n’a pas entendu appliquer le mécanisme de capitalisation des droits à augmentation prévu au IV de l’article 1636 decies du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, la communauté d’agglomération du Pays basque, représentée par Me Logeais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée ne revêt pas un caractère divisible ;
— le préfet ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le moyen soulevé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé.
Un mémoire en défense présenté pour la communauté d’agglomération du Pays basque a été enregistré le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, de M. A, directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et de
Me Logeais, représentant la communauté d’agglomération du Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 mars 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a approuvé les taux des impositions directes locales pour l’année 2024. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cette délibération, en tant qu’elle fixe le taux de cotisation foncière des entreprises à 29,91 %.
Sur le déféré :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération du Pays basque :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut déférer au tribunal administratif tous les actes des collectivités territoriales qu’il estime contraires à la légalité. Dès lors, à supposer même que les services de l’État n’auraient pas respecté, ce qui n’est pas démontré, la « charte d’engagements relative au nouveau réseau de proximité des finances publiques sur le territoire de la communauté d’agglomération du Pays basque 2023-2026 », signée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le président de la communauté d’agglomération du Pays basque et le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, laquelle prévoit notamment que des conseillers des décideurs locaux seront implantés à temps plein sur le territoire de la communauté d’agglomération, notamment pour assurer un soutien méthodologique en matière de fiscalité directe locale, qui se traduit en particulier par une aide à la préparation des délibérations relatives aux taux, aux exonérations et aux abattements, le préfet justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération du Pays basque doit être écartée.
4. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions du code général des impôts relatives, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, à la détermination du taux annuel de la contribution foncière des entreprises, que celui-ci serait corrélé aux taux des autres taxes locales fixés au titre de cette même année. Par ailleurs, la remise en cause de ce taux est sans incidence sur la légalité et l’applicabilité de la délibération relative aux taux annuels des autres taxes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Pays basque tirée du caractère indivisible de la délibération attaquée doit également être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
5. Aux termes de l’article 1379-0 bis du code général des impôts : " I.- Perçoivent la cotisation foncière des entreprises () 2° Les communautés d’agglomération ; () « . Aux termes de l’article 1609 nonies C du même code : » I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe. () « . Aux termes de l’article 1636 B sexies du même code : » I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent : a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ; b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas : 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale : – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ; – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; () « . Aux termes de l’article 1636 B decies du même code : » () II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ou du I ou du II de l’article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies. () IV. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d’une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’une des trois années suivantes. () Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l’année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’augmentation du taux de cotisation foncière des entreprises adopté chaque année par les organes délibérants des communautés d’agglomération à fiscalité professionnelle unique ne peut excéder en proportion celle du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est inférieure, celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, par rapport à l’année précédente sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces établissements ne sauraient donc faire varier le taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, et de la cotisation foncière des entreprises, dans une même proportion. Toutefois, par dérogation à la règle du lien entre les taux d’imposition ci-dessus énoncée et encadrant l’évolution du taux de cotisation foncière des entreprises, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique peuvent augmenter leur taux de cotisation foncière des entreprises en utilisant le mécanisme de capitalisation des droits à augmentation, dit « mécanisme de réserve », prévu par les dispositions du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts. Ainsi qu’il résulte de ces mêmes dispositions, la mise en œuvre de ce mécanisme ne peut se présumer et doit donner lieu à une option expresse, laquelle résulte d’une décision adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
7. D’une part, il n’est ni allégué ni établi que la communauté d’agglomération du Pays basque serait au nombre des établissements publics de coopération intercommunale disposant de la faculté de faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente sur le fondement du a) de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. Or il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a appliqué le même taux d’augmentation de 5 % aux quatre taxes locales, alors que le taux maximal de la cotisation foncière des entreprises ne pouvait excéder, au titre de l’année 2024, celui de 28,78 %, et non celui adopté de 29,91 %.
.
8. D’autre part, il ne résulte ni de la délibération attaquée, ni du rapport d’orientation budgétaire, ni des échanges entre la communauté d’agglomération du Pays basque et les services fiscaux que le taux de 29,91 % adopté en 2024 pour la contribution foncière des entreprises résulterait de la mise en œuvre du mécanisme de capitalisation des droits à augmentation, dit
« mécanisme de réserve », prévu par les dispositions du IV de l’article 1636 B decies du code général des impôts. Par suite, la délibération attaquée, en tant qu’elle fixe le taux de cotisation foncière des entreprises, est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque du 23 mars 2024, en tant qu’elle fixe le taux de cotisation foncière des entreprises, doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération du Pays basque doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque du 23 mars 2024, en tant qu’elle fixe le taux de cotisation foncière des entreprises, est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Pays basque présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la communauté d’agglomération du Pays basque.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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