Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence et, en outre, est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence et, en outre, est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence et, en outre, est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence et, en outre, est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
- et les observations de Me Badoc substituant Me Andreini, pour M. E….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
M. E…, ressortissant albanais né le 20 septembre 2001, est entré en France accompagné de ses parents le 4 juillet 2018, selon ses déclarations. Le 17 octobre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatridesa rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 24 avril 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 30 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 20 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 juin 2024, M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2.
Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à l’examen sérieux de la situation de M. E… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. La circonstance que la décision attaquée mentionne que l’intéressé ne justifie d’aucune expérience professionnelle en France est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les stages effectués pour de très courtes périodes entre 2019 et 2022 ainsi que son contrat à durée déterminée conclu le 10 juin 2024 et requalifié en contrat à durée indéterminée ne constituent pas une expérience professionnelle significative. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
M. E… se prévaut de sa durée de présence en France, de sa scolarité, de son insertion professionnelle et de la présence de ses parents. Toutefois, si le requérant est présent sur le territoire français depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour en France ne s’est prolongée qu’en raison de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 20 mai 2021. De surcroît, M. E…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir établi des liens d’une intensité particulière autres que ceux qu’il entretient avec sa sœur, en situation irrégulière, et ses parents, qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2024, alors au demeurant qu’il est majeur et ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, le parcours scolaire de l’intéressé, qui a suivi une scolarité en lycée professionnel à l’issue de laquelle il a obtenu un baccalauréat professionnel, n’est pas de nature à lui conférer un droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. La seule production d’une promesse d’embauche à un poste d’employé polyvalent de restauration et de bulletins de salaire pour les mois de mars à décembre 2024 ne saurait démontrer une insertion professionnelle particulière. Enfin, M. E… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Haut-Rhin n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. E… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels, et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au Ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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