Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2317292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de réformer la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2023 ;
2°) de réintégrer la somme de 1631 euros au titre des dépenses électorales engagées ;
3°) de fixer à 73 euros le montant de l’actif net devant faire l’objet d’une dévolution selon les dispositions de l’article L. 52-5 du code électoral.
Le requérant soutient que :
— les dépenses de restauration engagées entre les deux tours par un candidat qui n’est pas présent au second tour doivent être regardées comme des dépenses engagées avant le premier tour de scrutin au sens de l’article L. 52-12 du code électoral lorsqu’elles étaient prévues avant que le candidat ne connaisse les résultats du premier tour ;
— les dépenses de tractage payées à une personne privée n’ayant pas produit une facture en bonne et due forme, en l’absence notamment de numéro SIRET, constituent une dépense électorale remboursable lorsqu’elles ont été effectuées de bonne foi et que leur montant est modique ;
— lorsque les écritures comptables ne permettent pas de retracer le paiement intégral d’une facture relative à la location d’une salle, c’est le montant figurant sur la facture qui doit faire foi.
Par un mémoire en défense enregistré 30 août 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B pour la CNCCFP, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été candidat au premier tour de l’élection législative des 12 et
19 juin 2022 dans la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, à l’issue duquel il a recueilli moins de 5% des suffrages. Par une décision du 9 janvier 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne. Le 22 mars 2023, M. C a formé un recours gracieux auprès de la commission, qui l’a rejeté par une décision du 15 mai 2023. Par la présente requête, M. C demande la réformation de la décision du 9 janvier 2023 en tant qu’elle fixe à 6 876 euros les dépenses électorales engagées et à 1 704 euros l’excédent du compte de campagne devant faire l’objet d’une dévolution.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire (). / [le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures au tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. « Et le septième alinéa de l’article L. 52-5 du même code dispose : » Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu’un solde positif ne provenant pas de l’apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins (), soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent article, l’actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée. "
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa du I. de l’article L. 52-12 du code électoral : « () Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin. »
4. Il résulte de l’instruction que les 13, 15 et 22 juin 2022 le requérant a engagé 781 euros de dépenses en nourriture et boissons pour remercier les personnes qui ont participé à sa campagne. Si le requérant soutient que ces dépenses avaient été prévues avant le premier tour de scrutin et devraient être remboursées « selon le dicton que c’est à la fin du bal qu’on paie et qu’on remercie les musiciens », ces dépenses ont été engagées après le 12 juin 2022, date du premier tour du scrutin. Dès lors, c’est à bon droit que la commission a, en application des dispositions de L. 52-12 du code électoral citées au point 3, exclu des dépenses inscrites dans le compte de campagne de M. C la somme de 781 euros.
5. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné () des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. »
6. Il résulte de l’instruction que M. C a rémunéré, à hauteur de 400 euros, une étudiante chargée de distribuer ses tracts dans des boîtes aux lettres et que le document présenté par cette étudiante en guise de facture ne respectait aucun formalisme, notamment en l’absence de numéro SIRET ou de toute autre information relative au statut professionnel de cette étudiante. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander la réintégration à son compte de campagne de la somme de 400 euros supportée pour ces opérations de tractage.
7. En troisième lieu, le candidat ne saurait, pour obtenir une diminution du montant devant faire l’objet d’une dévolution en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-6, se prévaloir de dépenses qu’il a irrégulièrement faites et qu’il a omis de porter sur le compte de campagne qu’il a déposé dans les conditions fixées par l’article L. 52-12.
8. Si le requérant soutient avoir réglé un acompte de 450 euros en espèces à l’établissement où il a organisé sa réunion de campagne, il résulte de l’instruction que cette somme, qui ne peut être retracée sur le compte de campagne, n’a été réglée ni par son mandataire ni par un parti ou groupement politique. Dès lors, c’est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu cette somme de 450 euros des dépenses inscrites dans le compte de campagne de M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— et M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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