Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 22 sept. 2025, n° 2303671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, et deux lettres enregistrées les 21 et
29 août 2025, M. D A et Mme B E C épouse A, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 46 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors que M. A a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— ils sont hébergés chez un tiers avec l’enfant mineur de M. A, ce dernier bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement ;
— ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B E C épouse A, dirigées contre l’Etat, sont irrecevables dès lors que seul M. D A est demandeur de logement prioritaire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nguër a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2020, applicable à deux personnes, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A, ressortissant français, comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A, dont le foyer est également composé de son épouse, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par lettre du 21 octobre 2022. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme de 46 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que le délai applicable au département de la Seine-Saint-Denis est de six mois.
5. En premier lieu, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il en résulte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de M. A, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées en son nom personnel par Mme C, épouse A, doivent être rejetées.
6. En second lieu, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, par une décision du 7 octobre 2020, au motif qu’il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. En dépit des renouvellements successifs de sa demande de logement, la situation du requérant, qui n’a pas évolué à ce jour, perdure depuis le 7 avril 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et lui cause des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour son fils mineur né en 2012. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant sa réparation à la somme de 2 400 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brochard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé de la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Brochard la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. NguërLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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