Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2509762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la demande de suspension :
il justifie d’éléments sérieux ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle se fonde sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Rommalaere, substituant Me Snoeckx, avocate de M. D…, qui reprend les moyens de la requête, soutient que le requérant remplit les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son état de santé ne lui permet pas de remplir ses obligations de pointage ;
les observations de M. D…, assisté de Me Gogebashvili, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D…, né en 1962, est entré au mois de juin 2025 à l’âge de 63 ans en France, où il ne justifie d’aucun lien d’ordre privé ou familial. Dans ces conditions, il ne saurait sérieusement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour « santé », ce qui fait obstacle à son éloignement. Toutefois, il n’établit par aucun élément que les troubles de santé qu’il allègue ne pourraient recevoir de soins appropriés qu’en France. Par suite et en l’absence d’autres éléments, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que d’allégations générales et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas précisé.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant étant dépourvu de tout lien avec la France, il n’est pas établi qu’un fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, sur les cinq possibles, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à indiquer que son état de santé est dégradé, le requérant, qui n’expose aucun élément précis, ne démontre aucunement qu’il serait dans l’impossibilité de remplir son obligation de pointage hebdomadaire. L’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie et le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Ces conclusions ne sont assorties d’aucun élément circonstanciées et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin de suspension, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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