Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2207496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 29 février 2024, M. D H, Mme E G épouse H, M. C H et Mme F H, représentés par l’AARPI Harmio Avocats (Me Tissot), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon à verser une indemnité d’un montant total de 727 807 euros à M. D H, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ; à titre subsidiaire, de condamner les Hospices civils de Lyon à verser une indemnité d’un montant total de 294 719 euros à M. D H, en réservant les postes de préjudices liés aux pertes de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle, et en ordonnant une expertise judiciaire aux fins de déterminer ces postes de préjudices ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à verser une indemnité d’un montant total de 30 525 euros à Mme E H, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à verser une indemnité d’un montant total de 25 056 euros à M. C H, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à verser une indemnité d’un montant total de 8 914 euros à Mme F H, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
Ils soutiennent que :
— l’infection dont a été victime M. D H est de nature nosocomiale, comme l’a reconnu l’expert médical, de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; aucune cause étrangère à l’origine de son infection n’est démontrée ;
— M. D H a subi plusieurs préjudices du fait de cette infection nosocomiale, dont il demande la réparation suivante :
* préjudices patrimoniaux avant consolidation : dépenses de santé actuelles : 376 euros ; frais divers : 18 042 euros ; pertes de gains professionnels : 34 923 euros ;
* préjudices patrimoniaux après consolidation : dépenses de santé futures : 62 168 euros ; incidence professionnelle : 398 165 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire : 14 580 euros ; souffrances endurées évaluées à 6/7 : 50 000 euros ; préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 : 1 500 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : déficit fonctionnel permanent de 15% : 80 000 euros ; préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 : 2 000 euros ; préjudice d’agrément : 40 000 euros ;
* préjudice exceptionnel financier : 26 053 euros ;
— à titre subsidiaire, il sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer les postes de préjudices liés à ses pertes de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle de cette infection nosocomiale ;
— Mme E H a subi, du fait de cette infection nosocomiale, plusieurs préjudices, dont elle demande la réparation suivante :
* préjudices patrimoniaux : frais divers : 5 056 euros ; pertes de revenus : 469 euros ;
* préjudice d’affection : 25 000 euros ;
— M. C H a subi, du fait de cette infection nosocomiale, plusieurs préjudices, dont il demande la réparation suivante :
* frais divers : 5 056 euros ;
* préjudice d’affection : 20 000 euros ;
— Mme F H a subi, du fait de cette infection nosocomiale, plusieurs préjudices, dont elle demande la réparation suivante :
* frais divers : 1 414 euros ;
* préjudice d’affection : 7 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 29 février 2024, et un mémoire enregistré le 26 mars 2024 mais non communiqué, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Rebaud Avocats (Me Rebaud), concluent à ce que les prétentions des parties soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que les demandes formulées par la CPAM soient rejetées, et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
— ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de la détermination de la nature nosocomiale de l’infection subie par M. D H ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisations présentées par M. D H au titre de ses dépenses de santé actuelles, de ses frais de télévision en hospitalisation, de ses frais de déplacements, de ses pertes de gains professionnels actuels, de ses dépenses de santé futures, de son préjudice d’agrément et de son préjudice exceptionnel financier, ainsi que l’ensemble des préjudices présentés par les proches de M. D H, qui ne sont pas justifiés ;
— il n’y a pas lieu d’indemniser les frais d’expertise judiciaire, qui ont été mis à la charge de l’ONIAM par une ordonnance de taxation du président du tribunal de céans ;
— il n’y a pas lieu d’indemniser les frais d’assistance par un médecin conseil, dont l’utilité n’est pas établie et dont il n’est pas justifié qu’ils n’ont pas été pris en charge par une assurance de protection juridique, ni les frais d’assistance par un avocat, dont il n’est pas non plus établi qu’ils n’ont pas été pris en charge par une assurance de protection juridique ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, à savoir l’incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 744,05 euros, les souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 800 euros, le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros, le préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 23 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions pour engager la solidarité nationale sur le fondement du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies, dès lors que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. H D est inférieur à 25%.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 11 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 313 950,18 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle a été exposée du fait de l’infection nosocomiale dont a été victime M. H, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— elle a droit au remboursement, par les Hospices civils de Lyon, des dépenses engagées en réparation des préjudices subis par M. D H, correspondant à des dépenses de santé actuelles, pour un montant de 293 261,03 euros, et à des dépenses de santé futures, pour un montant total de 20 689,15 euros ;
— les Hospices civils de Lyon doivent également être condamnés à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, qui n’ont pas produit d’observations en intervention.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tissot, représentant les consorts H.
Considérant ce qui suit :
1. M. D H, né le 6 avril 1990, s’est vu diagnostiquer au début de l’année 2015, une dilatation de l’aorte thoracique ascendante en lien avec une bicuspidie aortique, anomalie congénitale de la valve aortique. Le 16 septembre 2015, il a subi une intervention chirurgicale aux Hospices civils de Lyon afin de remplacer son aorte ascendante tout en préservant sa valve aortique par la technique dite de « Tirone David », et il est rentré à son domicile le 28 septembre suivant. Le 16 octobre 2015, une endocardite infectieuse a été mise en évidence lors d’un échodoppler de contrôle, et a nécessité l’hospitalisation en urgence du patient avec la mise en place de traitements antibiotiques. Face à la persistance de son état infectieux, M. D H a subi deux reprises chirurgicales aux Hospices civils de Lyon, le 4 décembre 2015, pour une plastie valvulaire aortique et fermeture de la fistule, et le 14 mars 2017, pour une opération de type « Bentall », visant à remplacer l’aorte ascendante, la racine aortique et la valve aortique, avec un dernier retour à domicile le 28 avril 2017.
2. Le 20 novembre 2019, M. D H a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 27 mai 2020, M. J, anesthésiste-réanimateur, a été désigné en qualité d’expert, et, par une ordonnance du 10 juin 2020, M. I, chef de service de chirurgie cardiovasculaire, a été désigné en qualité de sapiteur. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2020. Par un courrier, reçu le 10 juin 2022, M. D H, ainsi que ses parents Mme E H, M. C H, et sa sœur, Mme F H, ont adressé une demande indemnitaire préalable aux Hospices civils de Lyon, en raison des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’infection nosocomiale développée par M. D H au sein de cet établissement hospitalier, dans les suites de son intervention du 16 septembre 2015. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire sur cette réclamation préalable. Par la présente requête, les consorts H demandent au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à verser des indemnités d’un montant de 727 807 euros à M. D H, 30 525 euros à Mme E H, 25 056 euros à M. C H et 8 914 euros à Mme F H, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 313 950,18 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts et de leur capitalisation, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le principe de responsabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (). ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ".
5. Il est constant que, le 16 octobre 2015, à l’occasion d’un échodoppler cardiaque de contrôle faisant suite à l’intervention dite de « Tirone David » subie le 16 septembre 2015 par M. D H, une endocardite infectieuse avec végétation de 8 mm sur sigmoïde postérieure lui a été diagnostiquée, ainsi qu’une volumineuse insuffisance aortique et un abcès du trigone aortomitral fistulisé dans l’oreillette gauche. Si l’expert médical indique que l’origine exacte de l’infection présentée par M. H est impossible à déterminer, il précise que le patient ne présentait aucun signe d’infection avant son admission à l’hôpital, le 15 septembre 2015, et il n’établit pas que cette infection aurait une autre origine que sa prise en charge hospitalière, ce que ne contestent en outre pas les Hospices civils de Lyon en défense. Dans ces conditions, en l’absence d’une autre cause probable de cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation avant la prise en charge hospitalière de M. H, l’endocardite infectieuse qu’il a développée doit être considérée comme présentant les caractéristiques d’une infection nosocomiale au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité. Par ailleurs, l’expert médical a évalué à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de M. H due à cette endocardite infectieuse, en raison de la nécessité de prendre un traitement anticoagulant à vie, entraînant des contrôles biologiques et des bilans cardiologiques réguliers, ainsi qu’un contrôle régulier de sa protéine C-réactive (CRP). Si les requérants font également valoir que, en raison de cette infection nosocomiale, M. H subit des majorations importantes de ses primes d’assurance et de prévoyance, vit dans la crainte d’une récidive infectieuse, a rompu avec sa compagne et a perdu confiance en lui, ces considérations ne sauraient entraîner un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique supérieur à 25%. Il s’ensuit que les dommages subis par le requérant du fait de son infection nosocomiale ne sont pas de nature à lui ouvrir le droit à une réparation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, mais engagent la responsabilité des Hospices civils de Lyon.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’engager l’entière responsabilité des Hospices civils de Lyon en réparation des dommages subis par M. D H et ses proches, du fait de son infection nosocomiale développée dans les suites son intervention subie le 16 septembre 2015 au sein de cet établissement. Par voie de conséquence, il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe et les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
7. En premier lieu, d’une part, concernant les dépenses de santé actuelles, en se bornant à produire des courriers émis par sa caisse primaire d’assurance maladie faisant état de participations forfaitaires et de franchises à sa charge au titre des années 2014 à 2019, pour des montants de 134,50 euros et 242,30 euros, sans aucun détail sur les soins concernés par ces sommes, ni sur leur éventuelle prise en charge par sa complémentaire santé, M. D H n’établit pas que ces dépenses seraient en lien de causalité direct et certain avec des soins dispensés dans les suites de son endocardite infectieuse. D’autre part, si M. H sollicite au titre de ses dépenses de santé futures l’indemnisation de ses frais de déplacement et de temps perdu pour se rendre à ses rendez-vous de prises de sang et de consultations de cardiologie et d’infectiologie, ces frais ne constituent pas des dépenses de santé futures mais des frais divers qui seront analysés comme tels ci-dessous.
8. En second lieu, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault justifie, par des états détaillés de ses débours, avoir pris en charge des dépenses de santé actuelles, correspondant aux frais hospitaliers de M. H à compter du 16 octobre 2015 jusqu’au 28 avril 2017, ainsi que ses frais médicaux et pharmaceutiques exposés entre le 16 octobre 2015 et le 9 septembre 2019. Il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces dépenses, dont ni la réalité, ni les montants ne sont contestés en défense, sont en lien direct avec l’infection nosocomiale présentée par M. H. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, la somme totale de 293 261,03 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en remboursement de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sollicite l’indemnisation de dépenses de santé futures constituées par des frais de suivi médical représentant, à l’échelle d’une année, une consultation spécialisée de cardiologie, un électrocardiogramme, une échographie doppler cardiaque trans-thoracique, quatre consultations de médecine générale, douze boîtes de PREVISCAN 20MG CPR 30, une injection d’INFUVAC, ainsi qu’une injection de PNEUMOVAX à renouveler tous les 5 ans et des actes de biologie. Les Hospices civils de Lyon opposent en défense que ces frais futurs ne sont pas prévus par le rapport d’expertise médicale, qui décrit une évolution très satisfaisante de l’état de santé de M. H. Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, l’état de santé initial de M. H dans les suites de son intervention dite de « Tirone David » nécessitait un suivi médical spécialisé en cardiologie, la réalisation d’électrocardiogrammes, des consultations de médecine générale, une prévention vaccinale par INFUVAC et PNEUMOVAX, ainsi qu’un bilan sanguin. Si, concernant les injections des vaccins INFUVAC et PNEUMOVAX, ainsi que la réalisation annuelle d’un électrocardiogramme, d’une échographie doppler cardiaque trans-thoracique et de quatre consultations de médecine générale, il ne résulte pas de l’instruction que M. H soit soumis à de tels actes, ni, en tout état de cause, que ces actes médicaux aient été directement nécessités en raison de l’infection nosocomiale développée par M. H, il résulte toutefois du rapport d’expertise dont se prévalent les Hospices civils de Lyon, que, en conséquence de son endocardite infectieuse, ayant nécessité la pose d’une valve aortique via la chirurgie dite de « Bentall », M. H doit prendre un traitement anticoagulant à vie, entraînant la réalisation régulière de contrôles biologiques et de sa CRP, ainsi que de bilans cardiologiques. Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est seulement fondée à solliciter, au titre des dépenses de santé futures, l’indemnisation des actes de biologie subis par M. H en lien avec les suites de son endocardite infectieuse, ainsi qu’une consultation spécialisée de cardiologie par an, et de douze boîtes d’anticoagulant par an, le PREVISCAN en l’espèce, qui ont un lien direct et certain avec l’infection nosocomiale développée par le patient. Enfin, les Hospices civils de Lyon s’opposent aux demandes formulées à titre viager par la caisse primaire d’assurance maladie, et sollicitent un remboursement sur justificatif au fur et à mesure des dépenses engagées, auquel il y a lieu de faire droit. Par conséquent, les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault les dépenses de santé futures précitées, exposées pour M. H en lien avec son infection nosocomiale, au fur et à mesure de leur versement et sur justificatifs.
Quant aux frais divers :
9. En premier lieu, si M. H sollicite l’indemnisation de frais de télévision dont il soutient avoir dû s’acquitter lors de ses hospitalisations entre le 21 octobre 2015 et le 16 avril 2017, pour un montant total de 358,75 euros, il n’établit aucunement la réalité de tels frais en se bornant à produire un tableau constitué par ses soins, sans joindre aucune facture ou autre document émanant de l’établissement hospitalier permettant d’attester de la matérialité de son préjudice. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation au titre de frais de télévision lors de ses hospitalisations.
10. En deuxième lieu, M. H sollicite l’indemnisation des honoraires versés un médecin conseil le 10 mai 2019, pour un montant de 1 440 euros, correspondant à l’établissement d’un rapport d’expertise privé préalablement à la procédure contentieuse. S’il soutient que ce rapport d’expertise a été utile au prononcé de l’ordonnance en référé expertise du 27 mai 2020, il ne produit toutefois pas le résultat de cette prestation dans le cadre de la présente instance et ne démontre ainsi pas en quoi ce rapport d’expertise aurait bénéficié à la résolution du présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. H concernant les frais d’assistance par un médecin conseil qu’il a exposés de sa propre initiative.
11. En troisième lieu, M. H est fondé à solliciter l’indemnisation des frais de transmission de son dossier médical par les Hospices civils de Lyon, non contestés en défense, et dont il résulte des factures qu’il produit qu’ils s’élèvent à la somme totale de 261,11 euros. Par suite, il y a lieu de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à M. H la somme de 261,11 euros au titre des frais de transmission de son dossier médical.
12. En quatrième lieu, si M. H sollicite l’indemnisation des frais qu’il a exposés en lien avec l’expertise judiciaire, ces frais relèvent néanmoins des dépens et seront traités à ce titre, et non au titre de ses préjudices patrimoniaux.
13. En cinquième et dernier lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. Il s’ensuit que M. H n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation, au titre de ses préjudices patrimoniaux, des frais d’assistance par un avocat qu’il a engagés dans le cadre de la procédure en référé expertise exercée devant le tribunal de céans, y compris concernant l’assistance à l’expertise judiciaire du 16 septembre 2020, ni dans le cadre de la présente procédure engagée au fond devant le tribunal administratif, lesquels ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, concernant les honoraires que lui a facturé son avocat dans le cadre de sa demande indemnitaire préalable formée devant les Hospices civils de Lyon, M. H a toutefois admis que son assurance de protection juridique avait pris l’ensemble de ces frais en charge au titre d’une « avance de frais ». Dans ces conditions, alors qu’il résulte des pièces produites que la totalité des sommes facturées par son avocat ont été prises en charge par son assurance de protection juridique et que le recours subrogatoire qui pourrait éventuellement être exercé concernant ces honoraires ne le serait pas à son encontre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. H à ce titre.
Quant aux frais de déplacement :
14. D’une part, M. H sollicite l’indemnisation de frais de déplacement qu’il soutient avoir exposés avant la consolidation de son état de santé, pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et opérations d’expertise en lien avec son endocardite infectieuse. Il produit, pour en justifier, la carte grise de son véhicule ainsi qu’un tableau, dont les mentions ne sont pas contestées en défense et listant l’ensemble des trente-et-un rendez-vous médicaux pour lesquels il a dû se rendre aux Hospices civils de Lyon entre le 16 octobre 2015 et le 20 décembre 2019 en lien avec son endocardite infectieuse. Il a, par conséquent, droit au remboursement des frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre aux Hospices civils de Lyon depuis son domicile à Angles après la consultation du 16 octobre 2015, programmée en lien avec le suivi de son intervention du 16 septembre précédent, pour une distance totale de 13 500 kilomètres. Toutefois, en l’absence de justificatif de frais de péage et de stationnement qu’il soutient avoir engagés lors de ces déplacements, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de tels frais, dont il n’établit pas la réalité. Il n’est, en outre, pas non plus fondé à solliciter l’indemnisation de frais de bouche qu’il aurait exposés à l’occasion de l’expertise judiciaire, alors qu’il ne démontre pas le surcoût engendré par cette circonstance. Enfin, s’il demande également le remboursement des frais de déplacement qu’il aurait exposés pour se rendre au cabinet de son avocat, à cinq reprises, il ne justifie ni de la réalité, ni de la nécessité de ces déplacements, et les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert désigné par une juridiction administrative font partie des dépens et seront traités à ce titre. Il en résulte que, en application du barème mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts et précisé à l’article 6 B de l’annexe IV à ce code en vigueur au moment des déplacements concernés, pour un véhicule de plus de 7 chevaux fiscaux, comme cela résulte des cartes grises produites, M. H a uniquement le droit au remboursement de la somme totale de 8 032,50 euros au titre de ses frais de déplacement avant consolidation de son état de santé.
15. D’autre part, M. H sollicite le remboursement de ses frais de déplacement exposés après la consolidation de son état de santé pour se rendre à des rendez-vous de prise de sang bimensuels sur le territoire de la commune des Angles, ainsi qu’à des consultations annuelles en cardiologie et en infectiologie aux Hospices civils de Lyon. En l’espèce, s’il résulte de l’expertise judiciaire que, dans les suites de son endocardite infectieuse, M. H doit effectuer des contrôles de biologie à vie en raison du traitement anticoagulant auquel il est soumis depuis l’intervention dite de « Bentall », ainsi que des bilans cardiologiques spécifiques et un contrôle régulier de sa CRP, cette expertise, qui fait état de l’évolution très favorable de son état de santé et de l’arrêt de son traitement antibiotique depuis 2019, ne fait aucune mention d’une consultation annuelle en infectiologie, dont il n’y a, par conséquent, pas lieu d’indemniser les frais de déplacement. En outre, concernant les rendez-vous de prise de sang et de cardiologie dont il se prévaut, le requérant ne produit aucun justificatif établissant la réalisation effective de ces rendez-vous aux lieux indiqués et, en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il continuera à se rendre aux mêmes lieux de consultations pour ses rendez-vous futurs. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner les Hospices civils de Lyon à indemniser les frais de déplacements réellement exposés par M. H après la consolidation de son état de santé pour effectuer des contrôles de sa biologie en lien avec son traitement anticoagulant, ainsi qu’une consultation spécialisée en cardiologie par an, en fonction des distances réellement effectuées par le requérant, sur production des justificatifs de réalisation de ces rendez-vous, et en application du barème mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts et précisé à l’article 6 B de l’annexe IV à ce code en vigueur au moment des déplacements concernés. Enfin, alors que M. H est fondé à solliciter l’indemnisation de ses frais de déplacement, de ses pertes de revenus, ou encore de son incidence professionnelle et des troubles engendrés dans ses conditions d’existence, il n’est cependant pas fondé à solliciter l’indemnisation du « temps perdu » pour se rendre à ces rendez-vous. Par suite, les Hospices civils de Lyon sont condamnés à indemniser, au fur et à mesure de leur engagement, les frais de déplacement futurs exposés par M. H sur la base de production de justificatifs des rendez-vous médicaux effectués et sur la base du barème mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts et précisé à l’article 6 B de l’annexe IV à ce code en vigueur au moment des déplacements concernés.
Quant aux pertes de gains professionnels :
16. M. H, qui exerce la profession de kinésithérapeute en libéral depuis le mois d’octobre 2013, soutient avoir subi une perte de gains professionnels à hauteur de 34 923 euros en raison des différentes interruptions de son activités dues à son état de santé suite à son infection nosocomiale durant la période du 16 octobre 2015 jusqu’au 28 juillet 2017. Il expose que, alors qu’il n’a pas pu travailler entre le 16 octobre et le 31 décembre 2015, il a réalisé un chiffre d’affaires de 55 953 euros au titre de l’année 2015, pour un résultat de 23 489 euros, et conclut qu’il aurait dû dégager un chiffre d’affaires annuel de 70 680 euros, pour un résultat de 33 060,57 euros. Il ajoute qu’il n’a pas pu exercer normalement son activité du 1er janvier au 11 avril 2016, aboutissant à une perte de revenus d’un montant de 10 795,47 euros, et du 23 février au 4 juillet 2017, aboutissant à une perte de revenus d’un montant de 14 556,60 euros. Si M. H produit plusieurs avis d’arrêts de travail le concernant, pour les périodes du 25 septembre 2015 au 25 novembre 2015, du 20 décembre 2015 au 11 avril 2016, et du 28 avril 2017 au 28 juillet 2017, il résulte cependant de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM de l’Hérault qu’elle lui a versé des indemnités journalières du 16 octobre 2015 au 12 avril 2016 et du 23 février 2017 au 23 novembre 2017. En l’absence d’éléments supplémentaires produits par M. H, il n’établit pas qu’il aurait subi une perte de salaire durant ses périodes d’arrêts de travail, ni qu’il aurait complètement cessé de travailler en dehors de ces périodes, soit entre le 26 novembre et le 31 décembre 2015, comme il s’en prévaut. De plus, le calcul sur lequel il fonde son chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de chacune des années litigieuses est hypothétique et ne repose pas sur les rémunérations perçues pour les heures réellement effectuées au cours de ces années, alors qu’il résulte des avis d’impôt sur le revenu qu’il produit qu’il a déclaré des revenus non commerciaux d’un montant de 29 658 euros au titre de l’année 2014, puis des revenus d’un montant de 23 489 euros au titre de l’année 2015, et qu’il a réalisé un résultat d’environ 2 000 euros de moins entre ces deux années, alors que ses charges ont augmenté de plus 4 000 euros, ce qui ne permet pas d’établir une perte de rémunération à hauteur de 9 571,57 euros, comme il s’en prévaut. En outre, il résulte de son avis d’imposition au titre de ses revenus de l’année 2016, qu’il a déclaré avoir perçu la somme de 5 020 euros en terme de salaires, alors qu’il résulte du compte de résultat fiscal de sa société qu’il a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 31 512 euros au cours de l’année 2016, et il résulte de son avis d’imposition au titre de l’année 2017 qu’il a déclaré avoir perçu la somme de 4 875 euros en terme de salaires, alors qu’il résulte du compte de résultat fiscal de sa société qu’il a réalisé un bénéfice de 27 940 euros au cours de cette année, sans qu’il n’apporte aucune justification à l’écart existant entre ses salaires et le bénéfice réalisé par sa société, ce qui ne permet pas de considérer qu’il aurait subi une perte de gains professionnels en comparaison avec l’année précédant son infection nosocomiale. Enfin, s’il résulte de ses avis d’imposition au titre des années 2019 à 2024, que M. H a déclaré un revenu supérieur à celui déclaré au titre des années 2014 à 2018, ces seuls documents ne permettent pas d’établir un lien de corrélation direct et certain entre ces différences de salaires et ses arrêts maladie, en l’absence de production des éléments de bases de ses rémunérations, notamment du nombre d’heures effectuées et de leur rémunération. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise financière avant-dire-droit, qui ne revêt aucun caractère utile, M. H n’établit pas avoir subi de perte de gains professionnels au cours des années 2015 à 2017, et n’est ainsi pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
17. M. H soutient qu’il a dû réorganiser sa vie professionnelle afin d’éviter tout port de charge lourde en raison du risque hémorragique et de la fatigue importante qu’il présente depuis la pose d’une valve mécanique, le 14 mars 2017, et sollicite la somme de 398 165,54 euros au titre de son préjudice d’incidence professionnelle. S’il fait état qu’il a été contraint d’exercer son activité professionnelle presque exclusivement en EHPAD, afin de bénéficier des équipements présents sur place permettant une manipulation facilitée des patients, il résulte qu’il a déclaré à l’ordre des kinésithérapeutes ne pas utiliser les salles de kinésithérapie mises à dispositions dans les EHPAD et se rendre au chevet des résidents. Dans ces conditions, M. H ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’il exerce son activité professionnelle en EHPAD au titre de son préjudice d’incidence professionnelle. Toutefois, il résulte de l’expertise judiciaire que les multiples interventions chirurgicales, ainsi que les thérapeutiques et contrôles cliniques et biologiques induits indispensables à son état de santé, ont eu un impact sur la vie professionnelle de M. H, en amputant son temps de travail et en diminuant sa capacité professionnelle, dès lors qu’il présente un risque hémorragique renforcé ainsi qu’une importante fatigue, et que certains mouvements réalisés dans le cadre de sa profession de kinésithérapeute mettent en action sa cage thoracique et sont désormais difficilement réalisables. Il en résulte que les suites de l’endocardite infectieuse développée par M. H ont eu des conséquences sur la pénibilité de son travail et un retentissement sur son activité professionnelle. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise financière avant-dire-droit, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que les pensions d’invalidité qu’il a déclarées au titre de ses impôts sur le revenus des années 2016 et 2017 correspondent en réalité aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale et indemnisant ses pertes de gains professionnels, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par M. H en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice exceptionnel financier :
18. M. H se prévaut d’un préjudice exceptionnel financier lié au surcoût de son assurance emprunteur de 26 053 euros plus élevée que s’il n’avait pas subi d’infection nosocomiale, en se fondant sur une comparaison avec le coût de l’assurance payée par sa compagne, qui bénéficie d’une assurance emprunteur couvrant le risque décès et invalidité, à hauteur de 50 % chacun, alors que sa propre assurance emprunteur ne couvre que le risque décès, à hauteur de 100 %. Si cette seule différence de coût entre l’assurance emprunteur souscrite par M. H et celle souscrite par sa compagne, ne saurait pas, par elle-même, révéler qu’une surprime aurait été appliquée à M. H en raison de son état de santé, il résulte toutefois de l’instruction que, en raison de sa pathologie valvulaire aortique opérée sous anticoagulants, son assureur n’a accepté qu’il ne souscrive qu’à la seule garantie décès-pertes totales et irréversible d’autonomie, avec application d’une surprime de 200%, et il résulte du contrat souscrit auprès de son assurance emprunteur pour couvrir un prêt amortissable d’une durée de vingt-cinq ans, que M. H subit une surprime de 200% sur sa cotisation annuelle, qui est passée de 520,06 à 1 040,12 euros dans le dernier état de ses écritures. Par suite, M. H est seulement fondé à solliciter l’indemnisation de la somme de 520,06 euros par an sur la durée de son prêt, correspondant à la surprime annuelle de son assurance emprunteur liée à son état de santé. Les Hospices civils de Lyon sont ainsi condamnés à verser à M. D H, pendant la durée de son prêt, au maximum de vingt-cinq ans, une rente annuelle plafonnée à la somme de 520,06 euros, sur présentation de justificatifs annuels d’engagement de tels frais.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
19. Il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertises, éclairés par le dossier médical de M. H, que, en raison des fautes imputables aux Hospices civils de Lyon, le patient a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total durant cent cinquante-huit jours lors de ses hospitalisations supplémentaires, du 16 octobre 2015 au 20 décembre 2015, du 30 décembre 2015 au 20 janvier 2016, du 15 au 17 février 2016, du 4 au 5 avril 2016 et du 23 février au 28 avril 2017. Il résulte également de l’instruction qu’il a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 %, entre ses hospitalisations et compte tenu des contraintes thérapeutiques subies, du 21 au 29 décembre 2015, du 21 janvier au 14 février 2016, du 18 février au 3 avril 2016, du 6 au 11 avril 2016 et du 29 avril au 28 juillet 2017, puis un déficit fonctionnel partiel évalué à 20 %, du 12 avril 2016 au 22 février 2017 et du 29 juillet 2017 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 26 décembre 2019, en raison de la poursuite de son antibiothérapie et des nombreuses consultations et traitements cardiologiques imposés. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 500 euros par mois, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 7 069,60 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon.
Quant aux souffrances endurées :
20. Il résulte de l’instruction que, en lien avec son endocardite infectieuse, M. H a enduré des souffrances particulièrement importantes, notamment du fait des trois interventions cardiaques sous circulation extracorporelle qu’il a dues subir à compter du 16 octobre 2015, ainsi qu’en raison de la reprise de sa cicatrice sternale sur abcès, de la pose de blood patch et du développement d’un abcès inguinal, évaluées par le rapport d’expertise à 6 sur une échelle de 7, et non contestée par les Hospices civils de Lyon en défense. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à la somme de 20 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon.
Quant au préjudice esthétique :
21. D’une part, il résulte de l’instruction que M. H a enduré un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert médical, du fait de la présence d’une cicatrice sternale, qui s’est désunie et qu’il a fallu reprendre chirurgicalement. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. H conserve, à titre permanent, une cicatrice de sternotomie d’un élargissement inhabituel et dont on perçoit les fils d’acier de synthèse sternale en sous cutané à la palpation, évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expertise judiciaire. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice, non contestés par les parties au litige, en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 2 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à M. H une somme de 2 000 euros à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
22. Il résulte de l’instruction que, du fait de son endocardite infectieuse, M. H a subi une intervention dite de « Bentall » consistant en la pose d’une valve aortique, nécessitant la prise d’un traitement anticoagulant à vie, ainsi que des contrôles biologiques et des bilans cardiologiques réguliers. Si les requérants contestent la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de M. H à hauteur 15% par le rapport d’expertise médicale, en se prévalant d’une perte de sa qualité de vie et de troubles dans ses conditions d’existence en lien avec les majorations d’assurances qu’il subit, ainsi que la crainte morale d’une récidive infectieuse, la blessure affective liée à la rupture de sa relation amoureuse en raison de son état de santé, la baisse de son estime de lui-même et de sa libido, ainsi que l’existence d’épisodes dépressifs, ces séquelles, si elles ont pu lui causer une douleur morale, ne sont pas de nature à révéler une atteinte permanente à son état de santé psychique de nature à majorer l’évaluation de son taux de déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. H, en fixant son indemnisation à la somme de 23 000 euros, dès lors qu’il était âgé de vingt-neuf ans à la date de la consolidation de son état de santé, fixée le 26 décembre 2019. Par suite, il convient de mettre la somme de 23 000 euros à la charge des Hospices civils de Lyon.
Quant au préjudice d’agrément :
23. M. H soutient ne plus pouvoir pratiquer le football en salle, le tennis, le ski et la randonnée sportive, comme il en avait l’habitude avant ses complications médicales, et produit à ce titre deux attestations de proches. Dans ces conditions, et au regard des contre-indications médicales à la pratique de l’ensemble de ces activités sportives, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément du demandeur, en l’évaluant à la hauteur de 1 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon.
En ce qui concerne les préjudices subis par les proches de M. H :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
24. En premier lieu, les parents et la sœur de M. D H sollicitent l’indemnisation de leurs frais de déplacement pour lui rendre visite lors de ses séjours hospitaliers. Toutefois, en se bornant à produire un tableau établi par leurs soins et faisant la liste des déplacements dont ils se prévalent, ainsi que des captures d’écran d’un site internet estimant le coût en carburant et en péage de tels trajets, et des attestations de proches, ils n’établissent pas la réalité de leurs trajets. Ils ne sont, en outre, pas non plus fondés à solliciter l’indemnisation du « temps perdu » lors de ces déplacements. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes d’indemnisation concernant leurs frais de déplacement.
25. En second lieu, Mme E H soutient avoir été placée en arrêt maladie à trois reprises en raison du choc émotionnel qu’elle a subi en lien avec l’endocardite infectieuse développée par son fils, et produit à ce titre des attestations d’un couple d’amis et de sa sœur faisant état de ce qu’elle a été particulièrement affectée par cette situation. Toutefois, par la seule production de ses bulletins de paie pour les mois d’octobre et décembre 2015, ainsi que pour le mois de mars 2017, sur lesquels apparaissent des absences pour maladie, et le détail des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, elle n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre ses arrêts maladies et l’état de santé de son fils. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de ses pertes de revenus formée par Mme E H, qui n’établit pas l’existence de son préjudice.
26. En dernier lieu, si les requérants produisent plusieurs factures du cabinet d’avocat les ayant représentés pour des « démarches amiables non abouties » et la « procédure devant le tribunal administratif de Lyon », il résulte de l’instruction que ces factures, sur lesquelles le nom des proches de M. D H n’apparaît pas, sont adressées à la direction « protection juridique » d’une société d’assurance. Il s’ensuit que les proches de M. D H ne justifient pas de la réalité des frais d’avocats dont ils demandent l’indemnisation et qu’il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
27. Les parents et la sœur de M. H sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils soutiennent avoir subi en raison de l’infection nosocomiale développée par le patient, et produisent notamment trois attestations de leurs amis et de membres de leur famille ainsi que, pour la mère de M. H, une attestation rédigée par ses soins et une prescription d’antidépresseur et d’anxiolytique par son médecin en février et en mai 2017, sans qu’aucun lien direct et certain ne soit établi avec l’état de santé de son fils. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer leur préjudice d’affection à hauteur de la somme de 1 000 euros pour Mme E H, de la somme de 1 000 euros pour M. C H et de la somme de 500 euros pour Mme F H.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise supplémentaire avant-dire-droit, que les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. D H, en remboursement de ses préjudices, une somme totale de 76 363,21 euros, à laquelle s’ajoute une rente annuelle d’un montant maximum de 520,06 euros, sur présentation de justificatifs annuels d’engagement de frais d’assurance emprunteur, ainsi que l’indemnisation de ses frais de déplacement futurs, au fur et à mesure de leur engagement, sur la base de production de justificatifs des rendez-vous médicaux effectués et du barème mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts et précisé à l’article 6 B de l’annexe IV à ce code en vigueur à la date des déplacements concernés. Les Hospices civils de Lyon sont également condamnés à verser une somme de 1 000 euros à Mme E H, une somme de 1 000 euros à M. C H et une somme de 500 euros à Mme F H, et une somme totale de 293 261,03 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, en remboursement de ses débours déjà exposés, et les arrérages futurs de dépenses de santé retenues au point 8 du présent jugement, au fur et à mesure de leur versement et sur justificatifs. Il y a lieu de rejeter les autres demandes d’indemnisation présentées au cours de l’instance.
Sur les intérêts :
29. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
30. D’une part, les consorts H ayant formé, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande indemnitaire préalable reçue le 10 juin 2022 par les Hospices civils de Lyon, ils ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter de cette date.
31. D’autre part, si la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande que les sommes qui lui seront allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 dispose : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. ".
33. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond précité, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion fixé à 1 191 euros. Par suite, les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
34. D’une part, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert désigné par une juridiction administrative faisant partie des dépens, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, les frais de déplacement en voiture, que M. D H justifie valablement avoir dû supporter pour se rendre de son domicile aux opérations des expertises ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui se sont tenues au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 17 septembre 2020. Compte tenu de la distance de 776 km parcourue par M. H pour se rendre aux opérations de l’expertise, et sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale applicable au cours de l’année 2020, pour les distances inférieures à 5 000 kilomètres, lequel prévoit un montant de 0,601 euro par kilomètre parcouru pour un véhicule de plus de sept chevaux, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon à ce titre la somme de 466,38 euros.
35. D’autre part, les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 2 130,64 euros pour M. A J et à la somme de 1 380 euros pour M. B I, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2020. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
36. Si les consorts H demandent que les frais d’avocats qu’ils ont exposés dans le cadre de la procédure en référé expertise ordonnée par le tribunal de céans et à l’occasion de la présente instance, soient mis à la charge des Hospices civils de Lyon, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment des règlements effectués au titre de leur assurance de protection juridique, qu’une somme soit restée à leur charge au titre des frais de l’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande présentée par les requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. D H une somme totale de 76 363,21 euros (soixante-seize mille trois cent soixante-trois euros et vingt-et-un centimes) en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant maximum de 520,06 euros, sur présentation de justificatifs annuels d’engagement de frais d’assurance emprunteur et l’indemnisation, au fur et à mesure de leur engagement, de ses frais de déplacement futurs, sur la base de production de justificatifs des rendez-vous médicaux effectués et du barème mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts et précisé à l’article 6 B de l’annexe IV à ce code en vigueur à la date des déplacements concernés. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser une somme de 1 000 (mille) euros à Mme E H en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
Article 4 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser une somme de 1 000 (mille) euros à M. C H en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
Article 5 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser une somme de 500 (cinq-cents) euros à Mme F H en réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
Article 6 : Les Hospices civils de Lyon verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une somme de 293 261,03 euros (deux cent quatre-vingt-treize mille deux cent soixante et un euros et trois centimes) à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, en remboursement de ses débours déjà exposés, ainsi que, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur versement, les dépenses de santé futures exposées pour M. H conformément au point 8 du présent jugement, et une somme de 1 191 (mille cent quatre-vingt-onze) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 510,64 (trois mille cinq cents dix euros et soixante-quatre centimes), sont mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon, ainsi les frais de déplacement d’un montant de 466,38 euros (quatre cent soixante-six euros et trente-huit centimes), que M. D H a dû supporter pour se rendre auprès de l’expert.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Mme E H, à M. C H, à Mme F H, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, aux Hospices civils de Lyon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. A J et à M. B I, experts.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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