Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2504329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C B du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Aurore Pierre Sémard, situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Aurore Pierre Sémard afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Père, conclut à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à l’octroi d’un délai de deux mois pour libérer les lieux et à la mise à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros hors taxes à verser, s’il est admis définitivement à l’aide juridictionnelle, à Me Père, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 30 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : M. B a été admis dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé
1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine après l’enregistrement en procédure Dublin, le 14 mars 2018, de sa demande d’asile donc au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; son droit de se maintenir dans le lieu en cause a pris fin du fait de la décision d’irrecevabilité dont a fait l’objet sa demande de réexamen ; la décision de sortie du 7 janvier 2022 a été notifiée à nouveau en février 2025 à l’intéressé, qui a alors refusé de la signer ;
— les observations de M. B, qui a déclaré qu’il était en France en 2018, qu’il avait sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 novembre 2024 et qu’il occupait un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et la demande d’octroi d’un délai de libération des lieux présentée à titre subsidiaire par M. B :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi, par le préfet du département dans lequel se situe un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ou par le gestionnaire de ce lieu, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un tel lieu d’un demandeur d’asile dont il a été mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11, L. 551-12 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés y fait droit dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération du lieu en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. La requête présentée par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, combinées avec celles de l’article
L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. B, au besoin avec le concours de la force publique, du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci []. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / [] b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article []. « . Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : » Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’étranger n’a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ; / 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L. 542-6, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; / 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance []. ".
8. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 mai 2020, puis de celui du recours qu’il a formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision de cette juridiction lue en audience publique le 1er décembre 2021, M. B a fait l’objet, le 7 janvier 2022, d’une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé qu’il était autorisé à se maintenir dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile mentionné au point 6 jusqu’au 17 janvier 2022 et qu’il devait en partir avant cette date. Il résulte également de l’instruction que la demande de réexamen que M. B a introduite le 7 février 2022 a donné lieu à une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 février 2022 avant d’être définitivement rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 13 juin 2023. Il en résulte enfin qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée le 5 juillet 2023, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre de M. B et que celui-ci a par la suite reçu notification, le 2 janvier 2025, d’une lettre datée du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a mis en demeure de quitter dans un délai de quinze jours le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile mentionné au point 6.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’il prétend, M. B a initialement été admis dans ce lieu le 26 mars 2018 après l’enregistrement en procédure Dublin de sa demande d’asile donc en qualité de demandeur d’asile. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à soutenir, nonobstant la circonstance que sa demande d’asile a ultérieurement été enregistrée en procédure normale le 26 décembre 2018, que son droit à se maintenir dans le lieu en cause serait régi par le droit commun de l’hébergement d’urgence, à l’exclusion des dispositions citées au point 7. Il n’est, par ailleurs, pas davantage fondé à soutenir que la décision de sortie du 7 janvier 2022 mentionnée au point précédent ne lui a pas été notifiée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette décision lui a été remise en main propre le 20 février 2025 et qu’il a alors refusé de la signer.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la demande d’expulsion dont M. B fait l’objet se heurterait à une contestation sérieuse.
11. En second lieu, le préfet du Val-de-Marne fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il existe 1 612 places permettant d’accueillir des demandeurs d’asile dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile de ce département, que le taux de présence indue dans ces lieux s’élève à 6 %, que, dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile mentionné au point 4, ce taux était de 22,2 % au 31 janvier 2025, que le taux d’occupation de ce lieu atteint 93,6 % et qu’à la mi-mars 2025, dix-sept demandeurs d’asile, dont certains présentaient une vulnérabilité nécessitant une mise à l’abri d’urgence, étaient en attente d’une place dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne. Il ajoute que le maintien sans droit dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile compromet le fonctionnement normal du service public d’accueil assuré dans un tel lieu. Eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne, la libération du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel M. B se maintient sans droit présente un caractère d’urgence et d’utilité qui n’est remis en cause ni par le temps écoulé depuis le rejet définitif par la CNDA de la demande de réexamen introduite par l’intéressé, ni par la circonstance qu’aucune diligence n’a été accomplie pour mettre en œuvre la décision d’éloignement du 5 juillet 2023 mentionnée au point 8.
12. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre la libération immédiate par M. B des locaux qu’il occupe au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé
1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, au besoin avec le concours de la force publique en cas d’inexécution de la mesure d’injonction ainsi prescrite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B sollicite le versement soit à son avocat, soit, s’il n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, à lui-même au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer les locaux qu’il occupe au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. B.
Article 4 : Les conclusions subsidiaires à fin d’octroi d’un délai de libération des lieux présentées par M. B sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à M. C B ainsi qu’à Me Père.
Copie en sera adressée pour information au préfet Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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