Rejet 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 janv. 2025, n° 2405049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405049 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2024, par laquelle le président du Conseil départemental de l’Aisne a décidé de suspendre le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2024.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée emporte des conséquences sur sa situation financière en raison de la perte de revenus ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’y a eu qu’un manquement au rendez-vous proposé et aucun refus de constituer un dossier de sa part ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations pour sa défense et que le respect du contradictoire n’a pas été assuré ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle constitue une sanction avec effet rétroactif, ses droits au RSA pour le mois de novembre ne lui ayant pas été versés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2404746, enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du contradictoire, qu’elle n’est pas motivée et qu’elle est illégale dès lors qu’elle constitue une sanction avec effet rétroactif, ses droits au RSA pour le mois de novembre ne lui ayant pas été versés. Toutefois, en se bornant à indiquer que les aides qu’il percevait sont ses seules ressources sans produire d’éléments permettant d’établir le bien-fondé de ses allégations, M. A ne justifie pas que les effets de la décision attaquée seraient en
eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence ne pouvant être regardée comme remplie, les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 20 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui laconcerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours hiérarchique ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Sécurité publique ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Poste ·
- Bénéfice ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Juridiction competente ·
- Recours ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Création ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Journaliste ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- État
- Prairie ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Service public ·
- Facture ·
- Industriel ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.