Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2307242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A… C…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des éléments requis et à jour;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que l’auteur de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 21 mai 1999, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, demande ajournée à deux ans par une décision du 3 novembre 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le 21 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par son silence gardé pendant quatre mois, opposé une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C…. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que la décision préfectorale du 3 novembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a par une décision expresse rejeté le recours formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 3 novembre 2022. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par Mme C…, dirigées contre une décision implicite de rejet, comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision expresse du ministre de l’intérieur du 26 mai 2023 maintenant l’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.
D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
La décision du ministre de l’intérieur du 26 mai 2023 s’est substituée à la décision prise par le préfet de Seine-et-Marne le 3 novembre 2022. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 26 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier du père de son enfant depuis 2022 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est en couple avec M. B… avec lequel elle a un enfant né le 20 mars 2022 et que celui-ci, qui était entré régulièrement en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention étudiant, valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, était titulaire d’un titre de séjour étudiant valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022. M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2022 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 mars 2022 au 28 juin 2022, puis du 16 juin 2022 au 15 septembre 2022. Il ressort également de la copie d’écran AGDREF versée en défense qu’à la date du 24 mai 2023, soit deux jours avant la décision en litige sa demande de titre était toujours en cours. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectué une nouvelle demande de titre de séjour le 13 septembre 2022 et qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à la décision en litige, le 1er décembre 2025 un récépissé de demande de titre de séjour dix ans en tant que bénéficiaire d’une protection internationale. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement mais nécessairement que la demande de naturalisation de Mme C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Blanvillain, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanvillain, avocate de Mme C…, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Blanvillain.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
La présidente,
T. GIRAUD
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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