Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2603241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2603241, complétée par une pièce le 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bakayoko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande en vue de la délivrance du visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de son droit fondamental de poursuivre ses études universitaires et de sa maintenir en France à cette fin,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
elle méconnaît l’article L.312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 21 septembre 2009,
elle méconnaît le droit à l’accès à des études universitaires et la liberté d’aller et venir,
elle méconnaît l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et relève que le droit au séjour de l’intéressée sur le territoire français a pris fin le 4 septembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 9 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Bakayoko, représentant Mme A…,
- et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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