Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2308878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 4 octobre 2024, M. B C et Mme A D représentés par Me Schmidt, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de taxation d’office n’est pas justifiée dès lors qu’ils ne se sont pas abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications ;
— ils sont fondés à se prévaloir des mentions du BOI-CTX-DG-20-20-40 n°110, 12-09-2012 qui autorisent tout mode de preuve de la réalité d’un prêt ;
— les rectifications correspondants aux sommes inscrites sur les comptes courants de M. C dans les sociétés Hospitality et Levantine ont été acceptées ;
— la réalité des prêts remis en cause par l’administration est suffisamment prouvée et la seule absence de remboursement est insusceptible de leur faire perdre le caractère de prêt ;
— ces prêts ont servi, à hauteur de 42 %, à financer directement l’activité de la société Levantine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la charge de la preuve incombe aux contribuables, les impositions ayant été établies d’office ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
— et les observations de Me Kouakou, substituant Me Schmidt, représentant M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel des rectifications de leurs revenus au titre de l’année 2017 leur ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office par une proposition de rectification du 20 novembre 2020. Ils demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () « Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : » () Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. « Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. "
3. Le service a relevé, lors de l’examen de la situation fiscale personnelle des contribuables, une discordance de 339 597,64 euros entre les revenus bruts qu’ils avaient déclarés au titre de l’année 2017 et le total des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ou de comptes courants de M. C ouverts au sein des sociétés Hospitality et Levantine. Après avoir estimé insuffisantes les justifications apportées par M. C et Mme D en réponse à la demande de justifications qui leur a été adressée le 5 mars 2020, l’administration les a mis en demeure le 29 juillet 2020, sur le fondement de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de compléter leur réponse. Pour justifier les sommes de 50 000 euros et 180 000 euros enregistrées au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. C et Mme D au Crédit du Nord respectivement le 24 juillet 2017 et le 30 septembre 2017 et dont les requérants soutiennent qu’elles correspondent à des prêts consentis par des amis de M. C, ils ont transmis à l’administration, en réponse à la demande du 5 mars 2020, des contrats de prêts conclus sous seing privé entre M. C et les prêteurs domiciliés pour l’un à Dubai et pour l’autre à Beyrouth, ainsi que des messages adressés au Crédit du Nord pour informer cet établissement bancaire de l’existence de ces prêts. Toutefois, alors que les contrats concernés, qui n’ont pas été enregistrés auprès de l’administration fiscale malgré l’importance des sommes concernées, ne mentionnent aucun objet et prévoient une date de remboursement au plus tard le 31 décembre 2018 pour le premier et le 30 septembre 2019 pour le second, l’administration a relevé l’absence de tout remboursement et sollicité, par la mise en demeure du le 29 juillet 2020, des éléments de nature à justifier leur nature de prêt. En réponse, les requérants se sont bornés à produire des avenants aux contrats, conclus sous seing privé le 17 septembre 2020, reportant la date limite de remboursement des sommes prêtées au 31 décembre 2022 et des attestations sur l’honneur établies par les prêteurs le 17 septembre 2020, confirmant ce report de l’échéance de remboursement. Quand bien même ils auraient ainsi tenté de fournir les éléments demandés par l’administration, les requérants n’ont pas, ce faisant, produit de pièce justificative de nature à établir la nature de prêt des sommes en cause, compte tenu de l’absence de tout remboursement même partiel, de l’absence d’indication précise sur l’objet des prêts et d’enregistrement auprès de l’administration fiscale et alors que les avenants ont été établis le 17 septembre 2020, soit un an et un an et demi après le dépassement des échéances initiales de remboursement. Dès lors que l’insuffisance des justifications empêchait de qualifier les crédits bancaires concernés de prêts, l’administration a pu légalement mettre en œuvre, pour ces sommes, la procédure de taxation d’office.
4. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, dans le cadre de la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale mentionnée au bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CTX-DG-20-20-40 n°110 qui a trait à la procédure d’imposition et non à l’interprétation du texte fiscal.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
6. Les requérants exposent qu’une proportion de 42 % des sommes de 50 000 euros et 180 000 euros évoquées au point 3 a été utilisée pour les besoins de l’exploitation d’un restaurant qu’ils ont ouvert dans le 1er arrondissement de Paris et qu’ils gèrent au travers de la société Levantine, afin de répondre à des difficultés financières rencontrées par l’établissement à la suite de mouvements sociaux, des manifestations des « gilets jaunes » et de la crise sanitaire. Ils précisent qu’une inscription à hauteur des sommes concernées a été enregistrée sur le compte courant de M. C au sein de cette société. Toutefois, une telle utilisation est, en tout état de cause, insusceptible d’établir que les sommes de 50 000 euros et 180 000 euros dont M. C et Mme D ont disposé en 2017 constituent des prêts consentis par des tiers dès lors, ainsi qu’il a été dit, que les contrats ne précisent aucune finalité, qu’il n’est pas établi que M. C et Mme D auraient procédé même partiellement à leur remboursement et alors que les prêts allégués n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement auprès des services fiscaux. Par suite, les requérants ne justifient pas le caractère non imposable des sommes concernées et l’administration a pu légalement les regarder comme des revenus d’origine indéterminée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative et, en tout état de cause de l’article R. 761-1 du même code, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. C et Mme D au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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