Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2601165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2026, N° 2600828 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600828 du 23 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun des textes cités ne correspond à sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l’enregistrement de la requête, ses services ont décidé de retirer la décision en litige ;
- le rétablissement de M. A… dans les conditions matérielles d’accueil ne peut être effectué en l’état dès lors que le requérant a été placé en fuite dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Dublin, circonstance faisant obstacle à la délivrance de l’attestation de demande d’asile nécessaire à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort, magistrate désignée, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1996 à Selibaby (Mauritanie), s’est présenté le 10 septembre 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Le requérant a été informé par une lettre du 28 novembre 2024 de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 16 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait valoir que postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, ses services ont décidé de la retirer, décision illustrée par un courriel adressé le 10 février 2026 par le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile à un correspondant indéterminé. Toutefois, la défense précise que M. A… a été déclaré en fuite par les autorités préfectorales de l’Essonne et qu’il ne peut en conséquence se voir délivrer une attestation de demande d’asile, circonstance faisant obstacle à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant remplacé la décision en litige par une autre décision ayant la même portée. Dans un tel contexte, d’une part, le retrait prononcé par l’OFII le 10 février 2026 n’a pas acquis de caractère définitif, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 n’ont pas perdu leur objet. D’autre part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme soulevées à l’encontre de la nouvelle décision prise par l’OFII. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2026 :
La décision du 12 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à M. A… est fondée sur les dispositions des articles L. 744-8, D. 744-29 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées le 1er mai 2021 par l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier 2026 doit être annulée.
Sur la légalité de la décision du 10 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…)./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux (…) ».
Pour refuser de rétablir M. A… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil malgré le retrait de la décision du 12 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir la situation de fuite du requérant, déclarée par les autorités de la préfecture de l’Essonne, et doit ainsi être entendu comme faisant application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que les conclusions de la requête doivent être redirigées vers cette nouvelle décision, M. A… produit divers documents médicaux attestant, d’une part, qu’il a fait l’objet le 18 avril 2025 d’un dépistage positif d’une infection par la tuberculose, et que d’autre part il souffre de dépression et de troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficiait d’un suivi en Mauritanie, dont la persistance a été relevée par le médecin de l’OFII le 30 septembre 2024 puis le 11 décembre 2025, et qui ont justifié la mise en place d’un suivi régulier depuis le 5 décembre 2024 par le dispositif DIAPSY 91 de l’établissement public de santé Barthélémy Durand. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 février 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Le motif de l’annulation prononcée implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Pafundi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier et du 10 février 2026 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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