Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2026, n° 2313403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 et 15 septembre 2023 et le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Larre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble les décisions des 10 juillet et 8 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire à lui verser la somme de 4 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des attaques dont il a fait l’objet et du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé ;
3°) d’enjoindre à l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire de lui octroyer la protection fonctionnelle et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que son image, sa réputation et son honneur soient réparés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions des 10 juillet et 8 septembre 2023 sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime de diffamation et que les mesures mises en œuvre pour le protéger et préserver sa réputation ont été insuffisantes ;
- le refus illégal d’octroi de la protection fonctionnelle est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire ;
- les attaques qu’il a subies et le refus d’octroi de la protection fonctionnelle lui ont causé un préjudice moral, qu’il évalue à 1 500 euros, un préjudice de carrière, évalué à 1 500 euros, et un préjudice financier d’un montant de 1 300 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre les décisions prises sur recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement invoqués ;
- le refus de protection fonctionnelle était justifié dès lors que les faits invoqués par le requérant ne sont pas établis ou qu’ils ne justifient pas l’octroi de la protection fonctionnelle et que l’Ecole des Beaux-Arts avait déjà mis en œuvre les mesures appropriées pour protéger le requérant ;
- l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en refusant l’octroi de la protection fonctionnelle au requérant ;
- les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Larre, représentant M. B…, et de Me Couëtoux du Tertre, représentant l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur territorial d’enseignement artistique, a été affecté au sein de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire en tant qu’enseignant en photographie. Par un courrier du 20 avril 2023, il a sollicité auprès de l’établissement la protection fonctionnelle en raison de deux attaques dont il estime avoir fait l’objet, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ces attaques. Par un courrier du 4 mai 2023, la directrice générale de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle estimant que celle-ci était sans objet. Par un courrier du 5 juillet 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre ce refus. Par un courriel du 10 juillet 2023, la directrice générale de l’Ecole a présenté des observations sur le recours gracieux du requérant et a proposé à l’intéressé un rendez-vous, qui s’est tenu le 21 juillet 2023. Par un courrier du 8 septembre 2023, la directrice générale a rejeté le recours gracieux formé par M. B… ainsi que sa demande indemnitaire. Par sa requête, le requérant demande au tribunal, d’un part, d’annuler la décision du 4 mai 2023 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle, ensemble les décisions des 10 juillet et 8 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, de condamner l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire à lui verser la somme de 4 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des attaques dont il a fait l’objet et du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, lorsque la directrice générale de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre sa décision rejetant une demande de protection fonctionnelle, sa décision prise sur recours gracieux ne se substitue pas à sa décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, et à supposer même que le courriel du 10 juillet 2023 constitue une décision de rejet du recours gracieux du 5 juillet 2023, le moyen tiré de ce que les décisions des 10 juillet et 8 septembre 2023 de la directrice générale de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire seraient insuffisamment motivées est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
D’une part, si M. B… soutient qu’il a fait l’objet, en 2021, d’accusations de la part d’une étudiante et de plusieurs de ses camarades quant à des propos qu’il aurait tenus avec d’autres collègues dans le cadre d’un jury d’examen et d’un comportement agressif de la part de cette étudiante, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations indiquant qu’il aurait été véritablement ciblé, alors que l’Ecole des Beaux-arts fait valoir en défense que bien qu’un incident ait eu lieu à cette époque, le requérant n’est pas mentionné dans le témoignage de l’étudiante et de ses camardes témoins de l’événement. Ainsi, ces faits, qui se seraient déroulés près de deux ans avant la demande de protection fonctionnelle litigieuse, n’étaient pas de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle en application des dispositions citées au point 3.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été nominativement cité, le 31 mars 2023, dans un projet de revendications d’un groupe d’étudiants, en vue d’une assemblée générale devant se tenir le 3 avril suivant, l’associant, aux côtés d’un autre enseignant de l’établissement, à des « gestes et (…) propos déplacés ou toute violence sexiste, sexuelle, raciste (…) et lgbtphobe (…) », document en ligne dont le lien hypertexte a été envoyé par courriel à l’ensemble des enseignants et étudiants de l’établissement à 11 heures 14. Néanmoins, à la suite d’un courriel d’un autre enseignant faisant part de sa réprobation quant à la citation nominative de professeurs pour des faits hypothétiques, le groupe d’étudiants à l’origine du projet de communiqué a indiqué dans un second courriel, envoyé le même jour à 15 heures 02, que les revendications partagées plus tôt ne constituaient « qu’une base de travail à modifier et à voter », que le document « ne devait pas être [diffusé] si tôt », qu’il n’avait pas pour but « d’offenser quiconque » et « qu’en aucun cas des noms n’auraient dû être cités ». Par ailleurs, le même groupe d’étudiants a confirmé, sur sollicitation de la directrice générale de l’Ecole demandant, à 18 heures 38, le retrait des noms des enseignants sur le document litigieux. Enfin, par un courriel du 1er avril 2023 adressé à l’ensemble des enseignants de l’établissement, la directrice générale a condamné le mode opératoire utilisé par les étudiants concernés, tout en rappelant les outils mis à dispositions des membres de la communauté éducative pour le signalement de comportements discriminatoires. Ainsi, eu égard à l’absence de faits précis imputés à M. B… dans le document litigieux, à la période limitée durant laquelle ce document était accessible, aux regrets formulés par les étudiants à l’origine du document, à l’action rapide de l’administration de l’Ecole pour mettre fin à la diffusion du document et pour condamner cette pratique, qui a ainsi pris les mesures qu’impliquaient, à cette date, son obligation de protection, et en l’absence de tout élément sur des conséquences ultérieures qu’aurait eu cet événement sur l’intéressé, les faits invoqués par le requérant ne justifiaient pas, à la date de la décision du 4 mai 2023 de la directrice générale, l’octroi de la protection fonctionnelle en application des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire aurait commis une illégalité fautive en rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Il ne peut ainsi utilement solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis en raison des attaques à son encontre et qui auraient dû, selon lui, être indemnisés dans le cadre de la protection fonctionnelle, ou des préjudices qui lui auraient été causés par le refus de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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