Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. I… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
il est entaché d’incompétence ;
il méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai d’un départ volontaire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai d’un départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen, d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme G…, interprète en langue anglaise, qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né le 12 octobre 1980, est entré en France en mars 2019. Par une décision du 10 mai 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 avril 2022. Par des arrêtés en date du 26 février 2026, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Il n’est pas établi que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 26 février 2026 et produit par le préfet de la Moselle, que M. C… a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
10. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de la durée de présence du requérant en France depuis 2019, de l’absence de justification de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et de l’absence de considérations humanitaires qui justifieraient un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas vérifié le droit au séjour du requérant avant d’édicter la décision attaquée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
12. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas utilement qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Ce motif suffit à lui seul pour fonder l’obligation de quitter le territoire français et la circonstance qu’il ait sollicité un titre de séjour est sans incidence. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, prendre la décision attaquée.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa concubine et de leurs enfants mineurs à charge, il n’établit pas que sa compagne serait en situation régulière et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n’établit pas non plus qu’il ne pourrait pas voyager vers son pays d’origine ou y bénéficier d’un suivi adapté à son état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la mesure en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
16. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait informé le préfet de son état de santé, de l’impossibilité pour lui de recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine et de son isolement dans son pays d’origine. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ces éléments. D’autre part, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 14 du présent jugement, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait de nature à justifier qu’il fût admis au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. La décision contestée n’ayant, par elle-même, pas pour objet ou pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, ni de faire obstacle à la poursuite de la scolarité de l’aîné, elle ne porte pas à leur intérêt supérieur une atteinte suffisante pour caractériser une violation des stipulations précitées.
19. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
20. En onzième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 21 à 27 du présent jugement, le requérant ne démontre pas que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d’illégalité. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire devrait être annulé du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Il n’est pas établi que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 26 février 2026 et produit par le préfet de la Moselle, que M. C… a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
25. Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français car il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes aux motifs qu’il n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne pouvait justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français.
26. Si le requérant justifie être en possession d’un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé dans un foyer AMLI à Metz et qu’au surplus, il se maintient indûment sur ce dispositif de mise à l’abri depuis le 16 janvier 2023. Compte tenu du caractère précaire de cet hébergement, il ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées. Ce seul motif suffit à lui seul pour considérer que son risque de fuite est établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement prendre la décision attaquée.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 14 et 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
30. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
31. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
32. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 14 et 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
33. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence devrait être annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
34. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Il n’est pas établi que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
35. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
36. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
37. La décision attaquée a seulement pour objet d’interdire au requérant de quitter sans autorisation le département de la Moselle et de l’obliger à se présenter tous les jeudis entre 15 heures et 17 heures aux services de la police situés 45 rue Belle Isle à Metz. Le requérant n’établit pas que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
39. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
40. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. I… C…, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mauritanie
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Attribution ·
- Annulation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Partie ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Département
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Attestation
- Contribution spéciale ·
- Tabac ·
- Étranger ·
- Code du travail ·
- Immigration ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux
- Réseau ·
- Énergie ·
- Canalisation ·
- Environnement ·
- Polyéthylène ·
- Sociétés ·
- Distribution du gaz ·
- Mise en demeure ·
- Cahier des charges ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Mesure de protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Algérie ·
- Décision juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.