Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Goldberg, avocate de Mme B, qui conclue aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète en langue tamoul.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 3 janvier 1963, de nationalité srilankaise, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 août 2013. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 décembre 2013, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 23 juin 2015, puis par l’OFPRA, le 16 mai 2017. Par un arrêté du 29 octobre 2015, confirmé par un jugement du tribunal du 9 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er février 2016, confirmé suite à un recours gracieux du 31 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour pour raison de santé et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 11 septembre 2017, confirmé par un jugement du tribunal du 17 avril 2018 et par la cour administrative d’appel de Nancy le 11 décembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 3 janvier 2020, suite à un contrôle routier et à un placement en garde à vue, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des arrêtés du 16 juin 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté pour ce motif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme B fait valoir qu’elle est présente en France depuis onze ans, que sa fille majeure, âgée de vingt ans, est étudiante en première année à l’université et qu’elle a été scolarisée en France à son arrivée à l’âge de huit ans, que son mari et sa fille aînée sont portés disparus au Sri Lanka depuis 2012 et 2013, qu’une promesse d’embauche lui a été faite, qu’elle suit des cours de français et qu’elle fournit des efforts d’intégration en France. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de cinquante ans et qu’elle n’établit pas avoir noué des liens stables et intenses en France. D’autre part, la durée de son séjour en France n’est due qu’au temps de l’examen de ses demandes d’asile, à son maintien en situation irrégulière suite aux rejets successifs de ses demandes d’asile, et à la non-exécution de quatre décisions précédentes portant obligation de quitter le territoire depuis 2015. Enfin, sa fille, dont la demande de titre de séjour est en cours d’examen, est majeure et a vocation à créer sa propre cellule familiale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
9. En l’espèce, comme exposé au point 7, la fille de la requérante est majeure, a vocation à créer sa propre cellule familiale et sa demande d’admission au séjour est encore en cours d’examen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
10. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, que son mari et que sa fille aînée ont disparu, qu’elle appartient à la communauté tamoule, qu’elle et sa fille ont vécu des traumatismes au Sri Lanka et produit des articles et documents généraux concernant la situation de la communauté tamoule au Sri Lanka, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à caractériser leur caractère direct, certain et actuel si elle venait à retourner dans son pays, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA, par deux fois, que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des arrêtés du 16 juin 2025 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Goldberg et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. DeffontainesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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