Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2511083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) annuler l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé prévu à l’article
R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise, née le 8 mars 1987, déclare être entrée en France le 5 décembre 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 30 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par Mme A… à l’encontre de cette décision le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions :
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A…, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par l’OFPRA par une décision du 30 mai 2023 confirmée par la CNDA par une décision du 4 octobre 2024 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme A… soutient résider de manière habituelle en France depuis le 5 décembre 2022, elle ne produit aucune pièce de nature à en attester. En outre, la circonstance que Mme A… a scolarisé ses enfants en France depuis septembre 2023, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation, en l’obligeant à quitter le territoire français. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A… se poursuive dans son pays d’origine et à ce que ses enfants soient scolarisés au Bangladesh, son époux ayant également vocation à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, elle ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme C…, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision fixant le pays de destination qui lui est imposée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de Mme A… au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu et ainsi qu’il l’a été dit au point 10 du présent jugement, Mme A… soutient que ses enfants sont scolarisés en France. Elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité de retourner au Bangladesh avec ses enfants où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh en raison de l’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire, elle n’apporte pas de précisions supplémentaires, ni d’éléments pour attester des risques qu’elle encourrait personnellement, en se bornant à évoquer des documents qui décrivent la situation politique au Bangladesh. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte et présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me El Amine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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