Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… D…, représentée par
Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé sa demande d’exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à son enfant E… D… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son enfant a besoin de bénéficier du dispositif d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) permanent préconisé par la CDAPH le 6 septembre 2022, qu’il n’a jamais bénéficié de cet accompagnement à temps complet mais uniquement à temps partiel et mutualisé avec un autre élève, que la scolarisation n’est pas garantie, que cette carence entraîne des conséquences immédiates et préjudiciables sur sa scolarité et qu’elle a adressé une mise en demeure aux services départementaux de l’éducation nationale le 21 novembre 2025, sans recevoir de réponse ;
- la décision est illégale, le recteur ne justifiant pas avoir contesté la décision de la CDAPH ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnait le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’alinéa 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de son enfant.
Vu :
- la requête n° 2603499 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 septembre 2022, la CDAPH du Val-de-Marne a attribué à l’enfant E… D…, scolarisé en cours préparatoire, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation du 1er septembre 2022 au
31 août 2026. Par courrier du 21 novembre 2025, ses parents, A… et Mme D… ont demandé au recteur de l’académie de Créteil de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide individuelle mentionnée ci-dessus. Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme D… a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’exécuter la décision du 6 septembre 2022 de la CDAPH du Val-de-Marne et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision en litige, Mme D… soutient que, bien qu’il doive bénéficier de la présence d’un AESH sur la totalité du temps scolaire, comme cela ressort de la décision du 6 septembre 2022 de la CDAPH du Val-de-Marne l’enfant E… ne bénéficie actuellement d’un AESH que durant une heure et demie par jour. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence alors que l’enfant est scolarisé qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette scolarisation se trouverait empêchée par l’absence d’AESH sur la totalité du temps scolaire. Par ailleurs, en se bornant à produire un bilan d’orthophonie du 5 novembre 2025 décrivant de manière générale la pathologie de l’enfant, la requérante ne démontre pas que l’absence d’AESH sur la totalité du temps scolaire préjudicierait de manière immédiate aux intérêts de son enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D…, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Melun, le 10 avril 2026.
La juge des référés
Signé : I. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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