Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2314579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme F… A…, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations Me Chaumette, substituant Me Lietavova, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, a demandé la naturalisation française auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a, par une décision du 8 mars 2022, ajourné à deux ans sa demande. Mme A… a formé auprès du ministre de l’intérieur, un recours administratif préalable obligatoire, lequel l’a rejeté et confirmé l’ajournement à deux ans de ladite demande, par une décision du 5 octobre 2022, dont Mme A… demande l’annulation.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Selon l’article 3 du même décret, l’intéressé est habilité à déléguer cette signature. En l’espèce, la décision attaquée est signée par Mme D… E… en sa qualité de cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée le 4 juillet 2021 au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, nommé par un décret du président de la République du 19 mai 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de Mme A…, le ministre s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources pour assurer ses besoins ainsi que ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme A… a perçu, au titre de l’année 2020, 13 144 euros de salaires et revenus et 14 584 euros de revenus au titre de l’année 2021 pour un foyer composé d’un adulte et trois enfants. Il ressort également des pièces du dossier, que les revenus de la requérante étaient alors complétés par des prestations sociales comprenant une aide personnalisée au logement, des allocations familiales avec conditions de ressources, un complément familial et une prime d’activité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite dont il dispose, le ministre n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en maintenant l’ajournement à deux de la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Lietavova.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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