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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 août 2024, n° 2407188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Galissard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 3 juin 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur portant suspension du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois à compter de sa notification ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’organiser une visite de contrôle du cabinet professionnel et d’examiner les mesures de régularisation qu’il a prises à la suite du rapport de l’agence régionale de santé du 30 mai 2024, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle porte atteinte à sa liberté de travailler mais également à sa réputation ainsi qu’à son avenir professionnel ; elle le prive également de toute source de revenus en lui imposant des charges de mise à niveau des matériels et des locaux qui le mettent personnellement et familialement en difficulté ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que :
— le motif principal sur lequel elle est fondée est erroné ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, le constat établi par un commissaire de justice le 4 juin 2024 et l’examen de son agenda permettant d’établir que le matériel à disposition était en nombre suffisant pour garantir une stérilisation efficace des dispositifs médicaux et des turbines entre chaque patient ;
— l’intégralité des reproches formulées par l’agence régionale de santé ainsi que les divers écarts, qui ne peuvent justifier une suspension de son activité mais seulement une éventuelle demande de mise en conformité, a été régularisée.
Par un mémoire en défense enregistré, le 25 juillet 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas justifiée ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Durant l’audience, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, la requête ne pouvant contenir simultanément des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2407167 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er août 2024 à 11h00 en présence de Mme Boyé, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne, juge des référés,
— les observations de Me Galissard représentant M. D, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête et rajoute que :
— la décision de l’agence régionale de santé procède d’une mauvaise analyse des conditions d’exercice de M. D ; l’administration n’a pas tenu compte des nombreuses pièces transmises pour démontrer la régularisation des manquements et écarts constatés ; aucune plainte de patient et aucun cas d’infection n’a été signalé ; le seul constat visuel sans prélèvement ne saurait suffire à établir l’insuffisance du processus de stérilisation ; il n’est pas établi par l’agence régionale de santé que les autotests seraient insuffisants pour la vérification de la stérilisation ; ni le référentiel ni le guide n’imposent une salle de stérilisation autonome, il ne s’agit que d’une recommandation alors en outre que cette salle n’a vocation à être traversée que par le seul praticien ; il revient à l’agence régionale de santé d’effectuer le contrôle d’effectivité des mesures de régularisation prises.
— et les observations de Mme C représentant l’agence régionale de santé, qui reprend les éléments invoqués dans son mémoire en défense en les développant et rajoute que :
— l’absence de plainte ne saurait démontrer la maîtrise du processus de stérilisation par le praticien ; le simple constat de la présence de taches sur le matériel suffit à démonter l’insuffisance du processus de stérilisation ; le praticien ne dispose pas de portes instruments dynamiques (PID) en nombre suffisant dès lors que plusieurs PID peuvent être utilisés pour un même patient ; le requérant n’a transmis aucun document probant dans le cadre de son recours gracieux et les pièces produites à l’instance n’ont pas été communiquées à l’administration ; en toute état de cause, ces documents ne comportent aucun élément probant quant à la maîtrise du processus de stérilisation, l’achat de matériel sans explication quant à son utilisation ne saurait constituer une preuve de cette maîtrise ; il a été établi que la patricien utilisait la salle de stérilisation comme couloir de passage sans port de tablier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D qui exerce la profession de chirurgien-dentiste en activité libérale à Aubagne a fait l’objet d’une décision en date du 3 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a suspendu du droit d’exercer sa profession, pour une durée de cinq mois, en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
3. M. D a saisi le juge des référés d’une requête portant la mention « requête en référé suspension » tendant à titre principal, à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la décision de l’agence régionale de santé du 3 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’administration sur le fondement des dispositions L. 521-2 du code de justice administrative, d’organiser une visite de contrôle du cabinet professionnel et d’examiner les mesures de régularisations prises suite au rapport de l’agence régionale de santé du 30 mai 2024. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont expressément présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension (). Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l’intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus, celles-ci n’ont pu entrer en vigueur en l’absence de définition de leurs modalités d’application par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l’objet d’une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d’une demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l’exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Aucun des moyens invoqués par M. D, inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, à l’appui de sa demande de suspension de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur portant suspension immédiate de son droit d’exercer son activité professionnelle pour une durée de cinq mois, prise sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, de rejeter la demande de M. D tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 7 août 2024
La juge des référés,
Signé
B. Sarac-Deleigne
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2407188
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