Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat maitre, 5 juil. 2024, n° 2203059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler son entretien professionnel annuel au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— elle a été évaluée sur l’année 2021 complète alors qu’elle a été placée en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) de mars à fin septembre 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19 et qu’elle n’a pu travailler avec sa notatrice, arrivée en juin, qu’à compter du 1er octobre 2021 ;
— il lui est injustement reproché son placement en ASA ;
— le commentaire portant sur une éventuelle nostalgie de l’ancienne équipe du service urbanisme et de la municipalité est faux ;
La requête a été communiquée à la commune de Trappes qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est adjointe administrative principale, affectée au service urbanisme de la commune de Trappes. Elle demande au tribunal d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, qui lui a été notifié le 28 février 2022.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L’article 3 du même texte prévoit que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. « L’article 4 du même texte dispose que : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « Enfin, l’article 5 du même texte dispose que » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. "
3. En soutenant que le compte-rendu en litige fait injustement état de manière récurrente à son placement en autorisation spéciale d’absence, Mme B doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur de droit.
4. Le compte-rendu d’entretien professionnel fait, d’une part, état, au titre des objectifs de l’année écoulée tenant à « accueillir le public » et « renseigner le public de façon correcte et efficace », d’objectifs partiellement atteints, avec pour seule justification de l’écart le commentaire « Madame B a été en ASA plus de la moitié de l’année », alors par ailleurs que dans son appréciation de synthèse, le notateur indique que l’intéressée « a une grande capacité d’écoute des administrés et fait preuve de pédagogie à leur égard ». Il s’en déduit que les deux objectifs précités, essentiellement qualitatifs, ont été jugés comme partiellement atteints uniquement en raison de l’absence de Mme B du service pendant une partie de l’année et non en raison d’une manière de servir défaillante durant ses périodes de présence. D’autre part, s’agissant du critère « assiduité », pour lequel la requérante était évaluée au niveau maximum de « Maitrise » lors des quatre évaluations annuelles précédentes, le notateur l’a évalué pour 2021 comme « à améliorer / Insuffisant » avec pour commentaire « ASA une grande partie de l’année ». Enfin, la première partie de l’évaluation de synthèse indique que « les circonstances sanitaires ont éloignées A B de son poste. Elle n’a donc pas pu soutenir ses collègues comme il aurait été espéré dans un contexte où plusieurs postes étaient vacants. La continuité du service public n’a pas pu être assurée de façon adéquate tout au long de l’année ». Dès lors qu’il est constant que le placement de Mme B en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) entre mars et septembre 2021 était justifié par l’épidémie alors en cours de Covid-19, il en ressort que les absences du service en raison de l’état de santé de la requérante ont été prises en compte par l’autorité hiérarchique pour apprécier, de manière négative, sa manière de servir et sa valeur professionnelle. Par suite, dès lors qu’il se fonde sur un critère d’évaluation non prévu par les textes applicables rappelés au point précédent, le compte-rendu d’entretien en litige est entaché d’une erreur de droit et doit pour ce motif être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme A B au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la commune de Trappes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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