Rejet 21 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2402373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir valable jusqu’au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 12 avril 1998 et entrée en France le 1er septembre 2021, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A C demande l’annulation de cet arrêté
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 70-2024-09-09-0001 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. D, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, pour signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Haute-Saône a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par ailleurs, la circonstance tenant à l’absence de mention du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment qu’elle mentionne que Mme A C est entrée sur le territoire français avec sa fille, qu’elle n’a pas de famille en France hormis son enfant, et que ses parents vivent dans son pays d’origine. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à la requérante de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A C réside habituellement sur le territoire français avec sa fille depuis le mois de septembre 2021. Toutefois, elle ne démontre aucune insertion professionnelle, et ne fait pas état d’attaches personnelles particulières sur le territoire français. Il est par ailleurs constant que ses deux parents résident dans son pays d’origine. En outre, si sa fille, née le 11 juillet 2017, a été scolarisée dans différents établissements scolaires depuis leur arrivée, et si Mme A C soutient avoir appris la langue française, ces seules circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, si Mme A C indique qu’elle a quitté le territoire tunisien pour échapper à son mari violent, à qui elle a été mariée de force alors qu’elle était mineure, et aux pressions de sa belle-famille, elle ne le démontre par aucune pièce. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Saône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. D’autre part, Mme A C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si Mme A C se prévaut de la scolarisation de sa fille, âgée de 7 ans à la date de la décision attaquée, sur le territoire français, et de craintes de violences de la part de son mari, père de sa fille, en cas de retour sur le territoire tunisien, elle n’établit pas la réalité de ses allégations. Ainsi, et alors que sa fille pourra être scolarisée dans leur pays d’origine, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de son enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A C a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour édicter cette interdiction de retour, le préfet de la Haute-Saône a notamment relevé qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constituait pas un trouble à l’ordre public, mais également que sa durée de séjour était seulement de 3 ans et 7 mois, qu’elle ne justifiait pas de liens forts et stables sur le territoire français, qu’elle n’était pas dépourvue de famille dans son pays d’origine, et enfin qu’elle n’était pas intégrée professionnellement. Eu égard à ces seuls éléments, c’est sans erreur d’appréciation et sans erreur de droit que le préfet de la Haute-Saône a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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